Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02856
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02856
Date de décision :
19 décembre 2024
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4ème Chambre
ARRÊT N° 280
N° RG 23/02856
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYIO
(Réf 1ère instance : 19/00233)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 24 Octobre 2024 prorogée au 28 Novembre 2024 puis au 19 Décembre 2024
****
APPELANTS :
Madame [C] [F]
née le 29 Mars 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, remplacé en cours de délibéré par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [F]
né le 23 Août 1952 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, remplacé en cours de délibéré par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SMABTP SAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 13 juin 2013, M. [P] [F] et Mme [C] [F] ont acquis un manoir datant du XVIII ème siècle, situé à [Localité 7].
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2013, M. et Mme [F] ont confié à Mme [R] une mission totale de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de la bâtisse principale.
Sont intervenues dans le cadre des travaux :
- la société Ekko Pele pour le gros-oeuvre ;
- la société Pincemin pour les lots charpente, menuiserie, cloison et isolation ;
- la société Le Brun pour le lot plomberie ;
- la société ETR pour le lot électricité.
La réception des travaux exécutés par la société Le Brun est intervenue le 14 septembre 2014 et par la société ETR le 20 septembre suivant.
Aucune réception expresse n'a eu lieu pour les lots confiés aux sociétés Pincemin et Ekko Pele.
Constatant de nombreux désordres et malfaçons concernant les travaux exécutés par ces deux dernières sociétés, M. et Mme [F] ont refusé de régler une partie de leurs factures et les ont mises en demeure de remédier aux malfaçons.
Par ordonnances des 15 décembre 2015 et 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S], lequel a déposé son rapport le 11 juillet 2018.
Par actes d'huissier des 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019, M. et Mme [F] ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc Mme [R], la société MAF son assureur, la société Pincemin et la SMABTP, en qualité d'assureur d'Ekko Pele.
La société Ekko Pele a été placée en procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné la société SMABTP à communiquer aux demandeurs les conditions générales du contrat souscrit par la société Ekko Pele, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] ;
- déclaré les demandes des époux [F] à l'égard de Mme [R] recevables ;
- constaté la réception tacite au 1er septembre 2014 de l'ouvrage des lots gros 'uvres confiés à la société Ekko Pele et charpente, menuiseries, cloison et isolation confié à la société Pincemin avec les réserves listées au cahier des réserves du 1er septembre 2014 ;
Sur les désordres liés à l'attaque parasitaire de l'ouvrage,
- condamné in solidum Mme [R] et la MAF à verser à M. et Mme [F] la somme de 34 482,32 euros HT en réparation de leur préjudice lié à l'infection parasitaire ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande à l'égard de la société Pincemin et de la SMABTP au titre de désordres ;
Sur les désordres affectant les ouvrages de gros-'uvre maçonnerie,
- condamné la SMABTP à verser à M. et Mme [F] la somme de 21 253,28 euros HT en réparation des malfaçons de gros-'uvre suivants :
- les bandes porte-solin posées en tête des drains n'ont pas été adjointes d'un solin maçonné ou d'une engravure assurant l'étanchéité aux ruissellements de façade ;
- les joints du périphérique de deux fenêtres (en comble) sont esthétiquement irrecevables
- condamné in solidum Mme [R] et la MAF à verser à M. et Mme [F] la somme de 6 701,77 euros HT en réparation des malfaçons de gros-'uvre suivants :
- l'encadrement de la porte réalisée en maçonnerie de ciment et pierre de taille, au lieu de places de pierres de récupération du site, présentant une saillie importante par rapport à la façade et étant esthétiquement irrecevable, sur la façade Est ;
- la grille en fonte de la boîte à eau, qui est cassée ;
- les pieds des jambages des portes fenêtre de la façade ouest;
- débouté la SMABTP de sa demande de garantie de cette condamnation à l'égard de Mme [R] et de la MAF ;
- débouté Mme [R] et la MAF de sa demande en garantie de cette condamnation à l'égard de la SMABTP ;
- débouté la SMABTP de sa demande d'opposition aux tiers de sa franchise contractuelle ;
Sur les désordres affectant l'isolation thermique et phonique,
- condamné la société Pincemin à verser à M. et Mme [F] la somme de 31 509,41 euros HT en réparation des désordres affectant l'isolation thermique et phonique de l'ouvrage ;
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes à l'égard de Mme [R] et de la MAF au titre de ce désordre ;
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes à l'égard de la SMABTP au titre de ce désordre
Sur les défauts affectant l'escalier, la quincaillerie et la trappe,
- condamné la société Pincemin à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 455,53 euros HT au titre des défauts affectant l'escalier, la quincaillerie et la trappe ;
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP au titre de ce désordre
- débouté la société Pincemin de sa demande en garantie par la SMABTP au titre de ce désordre
Sur l'obturation de l'ancien conduit de cheminée de la cuisine,
- débouté M.et Mme [F] de leurs demandes de condamnation in solidum de Mme [R], de la MAF, de la Société Pincemin et de la SMABTP au titre de l'obturation de l'ancien conduit de cheminée de la cuisine ;
Sur le désordre affectant les planchers des pièces humides,
- débouté M. et Mme [F] de leur demande de condamnation in solidum de Mme [R], de la MAF, de la Société Pincemin et de la SMABTP au titre des planchers dans les pièces humides
Sur le désordre affectant le plancher du séjour et du dégagement,
- condamné in solidum la société Pincemin, la SMABTP, Mme [R], la MAF à verser à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros HT en réparation de leur préjudice au titre de l'impossibilité de revêtement du plancher du salon et du dégagement ;
- condamné la SMABTP à garantir la société Pincemin de cette condamnation ;
- dit que la SMABTP ne pourra opposer les limites contractuelles de sa garantie ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Pincemin et son assureur la SMABTP : 50 % ;
- Mme [R] et son assureur la MAF : 50 % ;
- condamné Mme [R] et la MAF à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50 % ;
- condamné la SMABTP à garantir Mme [R] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50 % ;
Sur le montant des travaux de reprise,
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- dit que ces mêmes sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 juillet 2018, date du rapport d'expertise, et le présent jugement ;
Sur les autres préjudices,
- condamné in solidum la SMABTP, la société Pincemin, Mme [R] et la MAF à verser à M. et Mme [F] la somme de 13 993,52 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et de coordination des travaux de reprise ;
- dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 11 661,26 euros HT sera supportée à hauteur de :
- 44 % pour Mme [R] et son assureur la MAF ;
- 21 % pour la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ekko Pele ;
- 32 % pour la société Pincemin, sans garantie de la SMABTP ;
- 3 % pour la société Pincemin et son assureur la SMABTP ;
- et leur a accordé recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
- dit qu'à cette somme précitée de 11 661,26 euros exprimée hors taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- dit que la SMABTP ne pourra opposer aux tiers sa franchise contractuelle pour l'indemnisation de ce préjudice matériel ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande de condamnation in solidum de Mme [R], la MAF, la SMABTP et la société Pincemin au titre des frais de nettoyage du chantier ;
- condamné in solidum Mme [R], la MAF, la SMABTP et la société Pincemin à verser à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise ;
- dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 2 500 euros sera supportée à hauteur de :
- 44 % pour Mme [R] et son assureur la MAF ;
- 21 % pour la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ekko Pele ;
- 32 % pour la société Pincemin, sans garantie de la SMABTP ;
- 3 % pour la société Pincemin et son assureur la SMABTP ;
- et leur a accordé recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
- dit que la SMABTP ne pourra opposer aux tiers sa franchise contractuelle pour l'indemnisation de ce préjudice matériel ;
- débouté les époux [F] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance avant les travaux de reprise ;
- condamné in solidum Mme [R], la MAF, la SMABTP et la société Pincemin à verser à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais de relogement et de préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
- dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 5 000 euros sera supportée à hauteur de :
- 44 % pour Mme [I] [R] et son assureur la MAF ;
- 21 % pour la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ekko Pele ;
- 32 % pour la société Pincemin, sans garantie de la SMABTP ;
- 3 % pour la société Pincemin et son assureur la SMABTP ;
- et leur a accordé recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
- dit que la SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre de l'indemnisation de ce préjudice immatériel ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande condamnation in solidum de Mme [R] et de la MAF au titre de leur préjudice moral ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande de condamnation in solidum de Mme [R] et de la MAF au titre du dépassement budgétaire des travaux ;
- condamné in solidum Mme [R], la MAF, la société Pincemin, la SMABTP aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum Mme [R], la MAF, la société Pincemin, la SMABTP à verser à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que s'agissant de la contribution à la dette les dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles seront supportés comme suit :
- 44 % pour Mme [R] et son assureur la MAF ;
- 21 % pour la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ekko Pele ;
- 32 % pour la société Pincemin ;
- 3 % pour la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Pincemin et la société Pincemin ;
- et leur a accordé recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 mai 2023, intimant la SMABTP.
Dans leurs dernières conclusions du 27 juin 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 4 avril 2023 uniquement en ce qu'il a :
Sur les désordres affectant l'isolation thermique et phonique,
- débouté M. et Mme [F] de leur demande à l'égard de la SMABTP au titre de ce désordre ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- condamner la SMABTP, assureur de la société Pincemin, à payer à M. et Mme [F] la somme de 31 509,41 euros HT au titre des désordres affectant l'isolation thermique et phonique ;
- dire que les condamnations prononcées HT seront assorties de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir et indexées sur l'indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport de M. [S], le 11 juillet 2018 ;
- condamner la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Pincemin à payer à M. et Mme [F] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Pincemin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, la société SMABTP demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP ;
- condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée le 25 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la garantie due par la SMABTP au titre des désordres affectant l'isolation thermique et phonique
Le tribunal, sur la base du rapport de l'expert, a conclu que la société Pincemin, chargée des lots charpente, menuiseries, cloison et isolation, n'a pas respecté son obligation de résultat de mettre en 'uvre une isolation thermique et phonique satisfaisante ; que sa responsabilité était manifestement engagée et qu'elle devait indemniser M. et Mme [F]. Les maîtres de l'ouvrage, au titre de leur action directe contre l'assureur du responsable, sollicitaient également la condamnation de la SMABTP.
Sur la demande contre la SMABTP, le tribunal a jugé qu'elle se heurtait à une clause d'exclusion mentionnée aux conditions générales de la police souscrite par la société Pincemin.
Il est constant que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception ceux ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, M. et Mme [F] ne peuvent se prévaloir à l'encontre de l'assureur la SMABTP des garanties obligatoires au titre de la responsabilité civile décennale, mais uniquement de garanties dites facultatives.
M. et Mme [F] font valoir, comme en première instance, que la garantie au titre des dommages matériels après réception peut s'appliquer aux réserves mentionnées à la réception, qu'il ne s'agit pas d'une condition de garantie mais d'une clause d'exclusion.
Il est constant que la charge de la preuve quant à l'existence du contrat d'assurance pèse sur l'assuré ou sur le tiers victime lorsqu'il est demandeur. Il incombe également à l'assuré ou au tiers victime de rapporter la preuve du contenu du contrat et de la garantie.
L'exclusion doit être distinguée de l'absence d'une condition de la garantie.
S'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En l'espèce, l'existence du contrat d'assurance n'est pas remise en cause par la SMABTP et la preuve de son contenu est rapportée, permettant d'établir que les garanties souscrites par la société Pincemin auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables dès lors que les conditions ne sont pas réunies.
Précisément, il résulte de l'article 41-8 des conditions générales de la police d'assurance, souscrite auprès d'elle par la société Pincemin, produit aux débats par l'assureur, que « ne sont jamais garantis (...) les réserves à la réception de l'ouvrage ou des travaux aux sens de l'article 1792-6 du code civil».
Lorsque la SMABTP soutient que l'assuré ne bénéficie pas d'une garantie au titre des désordres objet de réserves à la réception, elle invoque en réalité non pas une exclusion de garantie, mais une clause de non-garantie de sorte qu'il appartient tant à l'assuré qu'au tiers victime de rapporter la preuve de l'étendue de la garantie souscrite, ce qu'il peut faire par tous moyens, alors qu'il est incontestable, comme ressortant du rapport d'expertise que les dommages réservés ne sont pas garantis.
Le fait que la définition de l'activité déclarée et assurée contienne la mention « En complément des exclusions formulées » , ne suffit pas à faire de celle-ci une clause d'exclusion de garantie au sens sus visé, mais constitue bien au contraire une clause délimitant l'activité assurée et donc les conditions de la garantie.
Et force est ici de constater la carence probatoire de M. et Mme [F] qui ne produisent notamment pas le moindre élément de nature à justifier que la société Pincemin était assurée pour des dommages réservés, de sorte qu'en l'espèce, la production par l'assureur de l'exemplaire, même non signé, des conditions particulières contenant l'indication de l'activité pour laquelle la garantie a été souscrite, excluant précisément les dommages réservés, suffit à retenir que la société Pincemin n'était pas assurée pour les désordres liés aux défauts d'isolation thermique et phonique et à écarter en conséquence la garantie de la SMABTP.
Il s'ensuit que M. et Mme [F] sont déboutés de toute demande à l'encontre de la SMABTP et le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [F] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à la SMABTP une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. [P] [F] et Mme [C] [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [P] [F] et Mme [C] [F] à payer à la SMABTP une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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