Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-13.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.585
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 décembre 2001 par la société SO.SA.CA en qualité de responsable salle carrelage et sanitaires position non cadre niveau V échelon A coefficient 310 selon l'accord national du 19 février 1997 de classification commun aux ETAM et aux cadres pris en application de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ; que, licenciée le 14 septembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 b des annexes I et II de l'avenant du 5 juillet 2007 à l'accord national du 19 février 1997 de classification commun aux ETAM et aux cadres pris en application de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en classification position cadre niveau VII échelon A coefficient 410 à compter du 1er juin 2008, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le niveau hiérarchique d'un salarié doit refléter l'ensemble des tâches de travail et des responsabilités réellement accomplies et mises en oeuvre, qu'aussi, des graduations peuvent découler du niveau d'étude, de la formation, du chiffre d'affaires réalisé, de l'effectif subordonné, l'ensemble de ces paramètres étant déterminé notamment par la convention collective applicable, que la convention collective applicable présente la qualification de chef de dépôt comme pouvant répondre du niveau maîtrise ou bien cadre, que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des débats, notamment l'effectif concerné par le secteur d'activités retenu, le chiffre d'affaires, les moyens et les responsabilités alloués, que le niveau hiérarchique retenu par l'employeur est le bon ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les fonctions réellement exercées par la salariée au regard de la définition conventionnelle de la qualification de cadre revendiquée par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la classification position cadre niveau VII échelon A coefficient 410 entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens, et relatifs aux rappels de salaire en application du principe d'égalité de traitement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SO.SA.CA à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société SO.SA.CA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SO.SA.CA à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à dire et juger qu'elle aurait du bénéficier de la classification de cadre, niveau VII échelon A coefficient 410 dès le 1er juin 2008 et obtenir le paiement de la somme de 3.123, 36 ¿ bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 312, 33 ¿ bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 2.498, 688 ¿ nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, que ce soit sur la classification de la salariée, avec l'absence de motifs suffisants pour lui accorder le statut de cadre et, ce, à l'examen de la situation des autres salariés de l'entreprise exerçant les mêmes fonctions, ¿/ ¿a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le niveau hiérarchique d'un salarié doit refléter l'ensemble des tâches de travail et des responsabilités réellement accomplies et mises en oeuvre ; aussi des graduations peuvent découler du niveau d'étude, de la formation, du chiffre d'affaires réalisé, de l'effectif subordonné....l'ensemble de ces paramètres étant déterminé notamment par la convention collective applicable ; la convention collective applicable présente la qualification de "chef de dépôt " comme pouvant répondre du niveau maîtrise ou bien cadre ; dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des débats, notamment l'effectif concerné par le secteur d'activités retenu, le chiffre d'affaires, les moyens et les responsabilités alloués...., que le niveau hiérarchique retenu par l'employeur est le bon ; le conseil dit que Mme X..., au vu des éléments cités, n'avait pas le statut de cadre et maintient, en conséquence, le niveau qui était le sien à savoir : ETAM, niveau V, échelon A, coefficient 310, conformément à la section 9 "classification" dans son chapitre "fonction repaire" de la convention collective applicable dans l'entreprise ; le conseil déboutera Mme X... de ses demandes liées à cette revendication du statut cadre, à savoir le différentiel de quantum sur le préavis, les congés payés, l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire et de congés payés par rapport au niveau VII réclamé et non obtenu ;
ALORS en outre QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs généraux ; que pour affirmer que « le niveau hiérarchique retenu par l'employeur est le bon », la cour d'appel a statué par des motifs généraux, en visant les « pièces du dossier » et les débats, sans motiver concrètement sa décision au regard des critères retenus par la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la qualification conventionnelle et a donc privé sa décision de base légale au regard de de l'article 2 b et des annexes I et II de l'avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction QU'en tout cas, en l'absence de tout motif, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE Madame X... avait fait valoir que le critère de distinction entre les fonctions d'agent de maîtrise et celles de cadre tenait à l'existence d'une délégation de pouvoirs et qu'elle disposait bien d'une délégation de pouvoirs écrite ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée au regard de cette délégation de pouvoirs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte de la délégation de pouvoir dont disposait Madame X... ni rechercher si cette délégation ne lui permettait pas de revendiquer la classification de cadre, niveau VII échelon A coefficient 410 dès le 1er juin 2008, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 b et des annexes I et II de l'avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... fondées sur le principe d'égalité de traitement, tendant à voir juger qu'elle aurait du percevoir un salaire mensuel de base de 3.500¿ brut par mois à compter de sa promotion en qualité de responsable de dépôt intervenue le 1er juin 2008 et obtenir le paiement de la somme de 12.000,00 ¿ bruts à titre de rappels de salaire et 1.200,00 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, que ce soit sur la classification de la salariée, avec l'absence de motifs suffisants pour lui accorder le statut de cadre et, ce, à l'examen de la situation des autres salariés de l'entreprise exerçant les mêmes fonctions, ¿/ ¿a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le niveau hiérarchique d'un salarié doit refléter l'ensemble des tâches de travail et des responsabilités réellement accomplies et mises en oeuvre ; aussi des graduations peuvent découler du niveau d'étude, de la formation, du chiffre d'affaires réalisé, de l'effectif subordonné....l'ensemble de ces paramètres étant déterminé notamment par la convention collective applicable ; la convention collective applicable présente la qualification de "chef de dépôt " comme pouvant répondre du niveau maîtrise ou bien cadre ; dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des débats, notamment l'effectif concerné par le secteur d'activités retenu, le chiffre d'affaires, les moyens et les responsabilités alloués...., que le niveau hiérarchique retenu par l'employeur est le bon ; le conseil dit que Mme X..., au vu des éléments cités, n'avait pas le statut de cadre et maintient, en conséquence, le niveau qui était le sien à savoir : ETAM, niveau V, échelon A, coefficient 310, conformément à la section 9"classification" dans son chapitre "fonction repaire" de la convention collective applicable dans l'entreprise ; le conseil déboutera Mme X... de ses demandes liées à cette revendication du statut cadre, à savoir le différentiel de quantum sur le préavis, les congés payés, l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire et de congés payés par rapport au niveau VII réclamé et non obtenu ;
ALORS QUE Madame X... a fait valoir qu'elle avait été victime d'une inégalité de traitement justifiant une demande de rappel de salaire ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes sans motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la classification entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame X... sur le fondement de l'inégalité de traitement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 56.220,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « Avec effet au 31 mars 2009, il vous a été demandé de procéder au transfert de votre lieu de travail sur notre site de La Motte. Ceci conformément à l'article 1 de votre contrat de travail prévoyant une clause de mobilité géographique. Afin de clarifier la situation, nous vous avons proposé la signature d'un avenant à votre contrat de travail. Après quelques tergiversations, vous avez refusé de vous rendre sur votre nouveau lieu de travail qui, rappelons le, était l'endroit où vous oeuvriez avant d'accepter le poste de Saint Maximin. Vous avez également refusé de signer votre avenant. Depuis le 2 avril 2009, vous avez été en maladie et vous avez repris votre poste de travail le 1er septembre 2009. Par courrier du 31 août 2009, nous vous avons à nouveau rappelé que « votre poste se situait dorénavant à La Motte et non plus à St Maximin ». Cependant, vous vous êtes présentée sur le dépôt de St Maximin. Cette attitude de défiance vis-à-vis des décisions de votre employeur est d'autant plus incompréhensible que : - votre contrat intègre une clause de mobilité librement consentie à l'origine et au cours des divers avenants signés, il ne s'agit donc pas d'une modification substantielle de votre contrat de travail mais, d'une simple disposition relevant du pouvoir de direction de l'employeur, - votre poste sur La Motte est plus proche de votre domicile, - vous avez déjà été sur le site de La Motte du 12 décembre 2001 au 31 mai 2008. Devant votre volonté de provoquer votre employeur, faisant fi de ses instructions en vous présentant sur St Maximin, nous avons été obligé de vous mettre à pied dans l'attente de la décision à intervenir. Nous ne pouvons tolérer votre insubordination et le contenu de l'entretien que nous avons eu confirme votre volonté de ne pas céder en aucune façon, aux injonctions de votre employeur. Nous sommes donc contraint de mettre un terme à votre contrat de travail et de prononcer à votre égard un licenciement pour faute lourde » ; il est rappelé que, pour constituer une faute lourde, les faits reprochés au salarié doivent lui être imputables, résulter d'une violation de ses obligations contractuelles ou des relations de travail, être de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et avoir été perpétrés dans le but de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; l'employeur considère que la faute lourde reprochée à Mme X... est le refus de cette dernière de se rendre sur son nouveau poste et d'y accomplir son travail ; la salariée affirme que son employeur ne pouvait pas unilatéralement modifier son contrat de travail et de plus que cette « faute » est prescrite puisqu'elle date du 31 mars 2009 et qu'elle n'a pas été sanctionnée dans le délai légal de deux mois puisque la procédure de licenciement n'est intervenue que le 1er septembre 2009 ; le changement des conditions de travail est décidé par l'employeur et opposable au salarié : le pouvoir de direction s'exerce donc normalement sur les conditions de travail ; en revanche, la modification du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l'employeur; elle ne peut intervenir que d'un commun accord ; les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, que ce soit sur la classification de la salariée, avec l'absence de motifs suffisants pour lui accorder le statut de cadre et, ce, à l'examen de la situation des autres salariés de l'entreprise exerçant les mêmes fonctions, sur le jeu régulier de la clause de mobilité, (tout en relevant l'absence d'explications et de clarté dans la position de l'employeur), sur l'absence de faute lourde (pas d'intention de nuire) et même de faute mais en revanche, sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au regard de la mise en jeu régulière de la clause de mobilité et donc de l'absence de modification du contrat de travail, et même dans sa réponse sur une éventuelle prescription d'un fait fautif, précisant que la date du 31 mars 2009 n'est qu'une référence au début du conflit mais en aucun cas la date retenue, puisque les faits reprochés n'ont réellement été constitués que lors de la reprise de Mme X..., le 1er septembre 2009, lorsque celle-ci, sachant pertinemment qu'elle était attendue à La Motte s'est rendue délibérément à St Maximin, ainsi que sur la nullité de la clause de non concurrence et sur le droit à congés payés de la salariée, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces différents points ; ainsi que le sollicite Mme X... seront également confirmées les conséquences pécuniaires de ce licenciement pour cause réelle et sérieuse , calculées au regard des dispositions légales et conventionnelles et en tenant compte du débouté de la salariée de sa demande de classification en qualité de cadre, à savoir les sommes concernant le rappel de salaire sur la période de mise à pied injustifiée et les congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants, et 1'indemnité légale de licenciement. De même en fixant à 6.000¿ les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du respect par Mme X... d'une clause de non concurrence nulle et de nul effet à défaut d'avoir fixé une contre-partie financière à cette clause et de n'y avoir pas renoncé à la rupture du contrat de travail, le premier juge a fait une appréciation justement mesurée au regard des pièces versées aux débats concernant la situation de Mme X... postérieurement à son licenciement ;
Et AUX MOTIFS QU'en revanche, si le premier juge a pertinemment relevé un manque de clarté dans la décision de l'employeur qui a pu perturber la salariée, certes, sans que pour autant le pouvoir de direction de l'employeur dans l'organisation du travail en faisant application de la clause de mobilité parfaitement claire et acceptée par la salariée et qui avait déjà été utilisée, ne soit remis en cause, il n'en a pas tiré de conséquences au regard de la demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant d'une exécution fautive du contrat de travail distinct du licenciement lui même, pourtant signalé par Mme X... ; en effet, si il a été évoqué le fait que l'employeur n'avait pas répondu aux courriers de la salariée, il n'a, pas du tout, été évoqué la première procédure de licenciement, engagée par une convocation du 25 mars 2009 à un entretien préalable fixé au 2 avril 2009 (envoyée le 2 avril et présentée le 4 avril 2009 !) ; aucune explication n'est donnée par la société SO.SA.CA, tant sur les raisons de cette procédure de licenciement (antérieure à la notification de la nouvelle affectation du 27 mars 2009 et au refus de la salariée du 31 mars 2009), procédure pourtant évoquée dans la lettre du 27 mars 2009, « cette décision qui relève du pouvoir de direction de l'employeur doit être dissociée de la procédure en cours », que sur l'abandon de cette procédure, elle est totalement passée sous silence par l'employeur... de même, il n'a pas été tenu compte de l'embauche d'un salarié, M. Y... en qualité de responsable de dépôt, celui de St Maximin, avec la même classification que Mme X..., à compter du 16 mars 2009, donc alors que Mme X... y est présente et y exerce cette fonction dans le même temps ; l'explication, désormais donnée par l'employeur, à savoir qu'il a dû pourvoir au remplacement de Mme X... en arrêt de maladie n'est pas crédible dans la mesure où cet arrêt pour maladie ne va intervenir que postérieurement à cette embauche, le 2 avril 2009, et, est, au contraire, donnée comme la conséquence de ce contexte de pression ; alors, certes l'employeur pouvait, sans apporter une modification du contrat de travail, aucune rétrogradation n'étant démontrée, exiger de la salariée qu'elle occupe désormais le poste de responsable carrelages et sanitaires à La Motte, en remplacement de Mme Z..., même si celle-ci n 'avait pas la même classification que Mme X..., mais il se devait, dans le cadre de l'exécution loyale du contrat de travail, de la prévenir dans un délai raisonnable et de lui donner quelques explications, au regard de l'embauche d'une personne sur son poste et de la procédure de licenciement engagée dans le même temps ; pour évaluer le préjudice subi il sera rappelé que les arrêts de travail qui ont suivi ces événements le sont pour dépression réactionnelle à un conflit professionnel ; une somme de 6.000 ¿ sera mise à la charge de la société SO.CA.SA en dédommagement de ce préjudice ;
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE l'article L. 1235-1 du Code du Travail expose l'exigence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la lettre de licenciement cadre le litige et lie l'employeur ; l'article L. 1232-6 du Code du Travail expose que l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement le ou les motifs qui le justifient ; s'agissant d'une faute lourde, la charge de la preuve impute à l'employeur ; la lettre de licenciement du 14/09/2009 fait état d'un courrier de l'employeur en date du 31/08/2009, le litige relatif à la mutation qui a, certes, débuté le 31/03/2009 est resté actif, l'arrêt maladie intervenu entre temps, ayant eu comme seule conséquence de différer cette mutation, suivant les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, il n'y a pas prescription dans ce dossier ; sur le fond, Mme X... a pourtant bien refusé sa mutation, alors qu'une clause de mobilité, était bien incluse à son contrat de travail et que, du reste, la demanderesse a déjà été mutée auparavant sans aucune difficulté, elle revenait simplement sur la zone géographique de son premier poste ; par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'employeur n'a pas répondu aux courriers de Mme X... ; de ce fait, ce manque de communication et d'explications, n'a pas été de nature à apaiser la situation et alors, l'employeur a, par son comportement, laissé planer le doute sur une éventuelle rétrogradation, même si au final il n'en fut rien ; cette rétrogradation étant la raison invoquée par Mme X... pour refuser cette mutation ; ce manque de clarté de la part de la société défenderesse enlève nécessairement la qualification de faute lourde retenue par elle ; en effet, cette situation ne permet pas de retenir de la part de Mme X..., l'intention de nuire à l'entreprise ; ainsi, il ne suffit pas qu'un préjudice soit contesté, encore faut-il que l'élément intentionné soit établi, ce qui n'est pas le cas ; le conseil dit que la faute lourde n'est pas établie ; ensuite, cependant les faits incriminés sont établies, Mme X... ne s'est pas rendue sur son nouveau lieu d'affectation, ils sont exacts puisque matériellement vérifiables et sérieux, c'est-à-dire suffisamment graves, pour rendre impossible la poursuite du contrat ; mais la cause sérieuse ne se confond pas avec la faute grave ; Madame X... en effet, ne pouvait pas non plus ne pas se rendre sur son nouveau lieu d'affectation en prétextant qu'elle était rétrogradée alors qu'à ce stade rien non plus ni permettait de l'établir ; le Conseil dit, en conséquence, que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse, annule la faute lourde et allouera, en conséquence, la somme de 1.729,83 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 172,98 euros au titre des congé payés sur cette même mise à pied, suivant les dispositions de l'article L.3141 -22 du code du travail, la somme de 6.246,72 euros au titre du préavis suivant les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, augmenté de la somme de 624,67 euros au titre de congés payés sur ce préavis, suivant les dispositions de l'article L.3141-22 du code di travail et enfin la somme de 4.997,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement suivant les dispositions des articles L. 12134-9 et R. 1234-2 du code du travail ; le Conseil allouera la somme de 5.284,40 euros au titre d'indemnité de congés payés, Mme X... ayant été privé de son droit, le licenciement pour faute lourde n'intervenant, de toute façon, que pour les congés payés en cours d'acquisition au moment du licenciement et pas vis à vis de ceux acquis auparavant ; l'employeur ne démontre pas, non plus, que Mme X... soit à l'origine de cette non prise effective alors que de son côté, il lui permettait de les prendre ; la maladie n'enlève pas non plus ce droit lorsqu'il a été ouvert auparavant ; le Conseil déboutera Madame X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce licenciement reposant bien sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la décision de l'employeur d'affecter un salarié à un poste correspondant à une qualification inférieure à celle du poste qu'il occupait, modifiant ses fonctions et affectant ses responsabilités, caractérise une modification de son contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en affirmant qu'aucune rétrogradation n'était démontrée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la décision de l'employeur n'entraînait pas l'affectation de la salariée à un poste relevant d'une qualification inférieure, modifiant ses fonctions et affectant ses responsabilités, caractérisant ainsi une modification de son contrat de travail, ce que l'employeur avait d'ailleurs reconnu en lui soumettant la signature d'un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ;
ALORS surtout QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait exigé de Madame X... « qu'elle occupe désormais le poste de responsable carrelages et sanitaires à La Motte, en remplacement de Mme Z... » ; que Mme X... avait souligné que Madame Z... n'occupait pas le poste de « responsable carrelages et sanitaires » mais celui de « vendeuse spécialisée carrelage » ; que l'employeur n'avait pas dénié que l'affectation de Madame X... sur le poste de Madame Z... était une affectation à la « vente de carrelage », se prévalant seulement de son caractère prétendument temporaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE la salariée, responsable de dépôt, classée ETAM, niveau V, échelon A, coefficient 310, avait soutenu qu'elle aurait du être classée cadre, niveau VII échelon A coefficient 410 dès le 1er juin 2008, tandis que son employeur avait pris la décision de l'affecter, en mars 2009, au poste de Madame Z... qui était « Vendeuse spécialisée Carrelage» niveau IV, échelon B coefficient 270 ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en affirmant qu'aucune rétrogradation n'était démontrée ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la classification de la salariée entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a jugé que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail en exigeant de Madame X... qu'elle occupe le poste de Mme Z... sur le site de La Motte sans l'avoir prévenue dans un délai raisonnable ni lui avoir donné des explications, au regard de l'embauche d'une personne sur son poste et de la procédure de licenciement engagée dans le même temps ; qu'il en résultait que l'employeur avait agi de façon déloyale, ce qui privait de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... qui avait refusé son changement d'affectation ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail.
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