Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/08908 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTYD
N° de MINUTE : 24/00085
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Marc-Olivier SANSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0574
Madame [I] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marc-Olivier SANSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0574
DEMANDEURS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1907
Madame [D] [O], décédée le [Date décès 5] 2023
demeurant de son vivant :
[Adresse 2]
représentée de son vivant par Me Sophie CHARRIERE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire: E 0538
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Geffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] épouse [B] et M. [B] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] au [Localité 10].
Un mur mitoyen sépare la propriété des époux [B] de celle de Mme [O].
Dans la nuit du 17 au 18 mars 2015, une partie de ce mur s’est effondrée dans le jardin des époux [B].
Le 17 avril 2015, une réunion d’expertise amiable s’est tenue en présence des époux [B], de leur assureur, de Mme [O] et de son assureur, la SA Axa France IARD.
La SA Axa France IARD a adressé un chèque aux époux [B] correspondant à la reprise des seules parties du mur s’étant effondrées, l’assureur de ces derniers ayant quant à lui considéré qu’il fallait reprendre l’intégralité du mur.
Par actes d’huissier des 18 et 19 novembre 2015, Mme [S] épouse [B] et M. [B] ont fait assigner Mme [O] et la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 22 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 12 novembre 2019.
C’est dans ces conditions que Mme [S] épouse [B] et M. [B] ont, par actes d’huissier des 1er et 16 août 2022, fait assigner Mme [O] et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
*
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023.
Par message RPVA du 13 novembre 2023, le conseil de Mme [O] a notifié le décès de sa cliente, intervenu le [Date décès 5] 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [S] épouse [B] et M. [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner Mme [O] à prendre en charge le coût reconstruction du mur,
- condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir Mme [O] ;
- autoriser M. et Mme [B] à faire réaliser les travaux de réfection du mur mitoyen ;
- condamner Mme [O] à faire nettoyer la partie de son terrain limitrophe du mur à reconstruire pour permettre la réalisation des travaux, sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement Mme [O] et la SA Axa France IARD à verser à M. et Mme [B] la somme de 33 097,13 euros correspondant au coût des travaux de reconstruction ;
- condamner solidairement Mme [O] et la SA Axa France IARD à verser à M. et Mme [B] la somme de 50.000,00 à titre de provision sur le préjudice de jouissance subi depuis avril 2015 ;
- condamner solidairement Mme [O] et la SA Axa France IARD à verser à M. et Mme [B] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi depuis avril 2015 ;
- condamner solidairement Mme [O] et la SA Axa France IARD à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 512,00 euros au titre des autres préjudices matériels ;
- condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir Mme [O] en exécution de la police d’assurance ;
- condamner solidairement la SA Axa France IARD et Mme [O] à verser aux époux [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SA Axa France IARD et Mme [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé expertise, dont distraction au profit de Maître Sanson en exécution de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Mme [O] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- ramener le coût de réfection des travaux à la somme de 28 668,06 euros HT augmenté de la TVA, conformément au devis de la SARL GLOB’ECO retenu par l’expert, soit 14 334,04 euros à la charge de Mme [O] ;
- condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir Mme [O] ;
- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes de provisions, fins et prétentions, dirigées contre Mme [O] ;
- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ;
- débouter M. et Mme [B] de leur demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard pour faire nettoyer la partie de son terrain limitrophe du mur à reconstruire ;
- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes au titre des autres préjudices matériels ;
- débouter M. et Mme [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. et Mme [B] de leur demande d’exécution provisoire ;
- condamner solidairement M. et Mme [B] à verser à Mme [O] la somme de 15 000 euros au titre de préjudice moral subi depuis avril 2015 ;
- condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- débouter les époux [B] de leurs demandes dirigées contre elle ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener le coût des travaux de mise en état à la somme 28 668,06 euros HT, soit 14 334,04 euros à la charge de Mme [O] ;
- débouter les demandes de prise en charge des travaux de réparation du mur ;
- débouter les époux [B] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ;
- dire que la facture de l’entreprise CHM BTP d’un montant de 1 353 euros restera à leur charge à hauteur de 676 euros ;
- débouter les époux [B] de leur demande au titre de leurs préjudices matériels portant sur le barbecue (319 €), l’abri de jardin (1000 €) et les 7 rosiers (140 €), non retenus par l’expert ;
- dire que le seul constat d’huissier en date du 6 juillet 2015 peut être pris en charge ;
- débouter les époux [B] de leur demande au titre de l’article 700 ;
- condamner les époux [B] à verser à la SA AXA France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu'après la notification du décès d'une partie, l'instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
L’article 372 du code de procédure civile dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Aux termes de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, par message RPVA du 13 novembre 2023, le conseil de Mme [N] veuve [O] a notifié le décès de sa cliente, intervenu le [Date décès 5] 2023.
Les demandeurs font valoir qu’il résulte des articles 370 et 371 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie décède après la clôture des débats, l'instance n'étant pas interrompue, la décision doit être rendue à l'égard de cette partie (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-18.671).
L'ouverture des débats, au sens de l'article 371 du code de procédure civile est, en droit, le moment où, à l'audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
La clôture des débats s’entend quant à elle du moment où, à l’audience de plaidoiries, l’affaire est mise en délibéré, et non du moment où l’ordonnance de clôture est rendue.
Il résulte du tout que l’instance a été valablement interrompue par la notification du décès de Mme [N] veuve [O], faite le 13 novembre 2023.
En application de l’article 372 du code de procédure civile, si un jugement venait à être rendu dans la présente affaire, il serait susceptible d’être réputé non avenu.
Il y a donc lieu de constater l’interruption de l’instance, de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023 et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de justification de l’accomplissement des diligences de reprise d’instance à l’égard des héritiers de la défunte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance par suite de la notification, le 13 novembre 2023, du décès de Mme [N] veuve [O] ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 13 mars 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour justification de l’accomplissement des diligences de reprise d’instance à l’égard des héritiers de Mme [O].
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment