Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2415707
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415707
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Le Brun, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision le place dans une situation irrégulière, alors qu'il vit en France depuis neuf ans ; elle emporte des conséquences graves sur sa vie professionnelle et familiale alors qu'il travaille et contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
*la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
*elle est entachée d'illégalité dès lors le motif tiré de la menace à l'ordre public qu'il représente n'est pas fondé ; sa condamnation pénale est antérieure à la délivrance de son précédent certificat de résidence et ne constitue donc pas un élément nouveau ; il a effectué un stage de sensibilisation sur les violences conjugales ; M. A fait valoir par ailleurs son insertion professionnelle et son activité indépendante en tant que coiffeur ;
*elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2015, qu'il est inséré professionnellement, qu'il bénéficie d'un logement pour y accueillir sa fille, qu'une partie de sa famille vit en France ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
*elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
*elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
*elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
*les conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont irrecevables.
*la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'intéressé n'apporte pas la preuve de disposer d'un emploi après avril 2024 ; s'agissant de son activité de coiffeur, M. A n'apporte aucun élément quant à ses revenus et ressources exacts ; il n'est aucunement établi que l'intéressé se trouverait privé de logement à plus ou moins court terme ; le requérant n'apporte aucune preuve de sa participation à l'entretien de son enfant après mai 2024 ; au demeurant, ces participations sont peu nombreuses et non pérennes ; la décision n'a pas pour effet de placer M. A dans une situation de précarité ou dans un état d'indigence ;
*aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2415651 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 à 11 heures :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de Me Le Brun, représentant M. A, en présence du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le requérant a produit, le 21 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, une note en délibéré, ne contenant l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, de sorte qu'elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 24 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction par M. A de la requête en annulation n°2415651 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour, lesquelles procèdent de la décision d'éloignement, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
5. D'autre part, s'agissant des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Anne-Lise Le Brun et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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