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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-15.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.762

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société SOFREQUIP, société anonyme, dont le siège est ZA de Courtaboeuf, avenue de la Baltique à Orsay (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre-section A), au profit de la Société TECALEMIT FLEXIBLES, société anonyme, dont le siège social est à Paray Vieille Poste (Essonne), avenue du Maréchal Devaux, représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, et encore par le directeur de son agence de Blois (Loir-et-Cher), avenue de Châteaudun ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation EN PRESENCE : 1°/ de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Mennecy (Essonne), ..., 2°/ de Monsieur Y... PIQUEREZ, demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., 3°/ de Monsieur Mohamed A..., demeurant à Epinay-sur-Orge (Essonne), ..., 4°/ de la société à responsabilité limitée CFEI, représentée par son liquidateur Monsieur Alain X..., demeurant à Villiers-le-Bacle (Essonne), ... aux Champs, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1988 où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme Sofrequip, de Me Jacques Pradon, avocat de la société anonyme Tecalemit Flexibles, de la SCP Waquet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1986), la société Tecalemit flexibles (société Tecalemit) a demandé la condamnation pour concurrence déloyale de M. A..., son ancien salarié, et du nouvel employeur de celui-ci, la société Sofrequip, qui aurait, en outre, copié les catalogues de la première société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sofrequip fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme pour concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des motifs de l'arrêt que seules les normes commerciales peuvent faire l'objet d'un plagiat constitutif d'un acte de concurrence déloyale et non les normes techniques qui peuvent être librement reproduites , qu'en l'espèce, la société Tecalemit utilisait comme référence commerciale des codes à sept chiffres, tandis que la société Sofrequip utilisait comme référence commerciale la référence technique ; qu'il s'ensuit que la référence technique seule reproduite pouvait l'être librement et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les documents de la cause et, notamment, les catalogues sur lesquels elle se fondait, décider que la société Sofrequip avait illicitement reproduit les normes commerciales de la société Tecalemit, violant les articles 1134 et 1382 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la société Sofrequip avait reproduit dans ses catalogues les ordres de présentation et les dessins du catalogue de Tecalemit sans autres constatations sur des faits précis de plagiat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision, violant les articles 1382 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les normes commerciales utilisées par la société Tecalemit pour les embouts démontables et les adaptateurs et reproduites par la société Sofrequip n'étaient pas de simples normes techniques mais une combinaison de celles-ci avec d'autres lettres, différentes pour chaque produit ; Attendu, d'autre part, que, pour l'ordre de présentation et les dessins des catalogues, la société Sofrequip, se bornant à faire valoir qu'elle avait acheté ceux-ci à la société italienne Tecaflex, la cour d'appel, qui s'est exprimée sur l'absence de droit pour la société Sofrequip à en faire usage en France, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a justifié sa décision en énonçant que la société Sofrequip avait reproduit les ordres de présentation et les dessins du catalogue de la société Tecalemit, ce qui avait facilité l'implantation de la première société dans le réseau commercial de la seconde ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen : Attendu que la société Sofrequip fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée, in solidum avec M. A..., au paiement d'une autre somme, alors que, selon le pourvoi, la condamnation in solidum implique une faute des personnes condamnées, faute à l'origine d'un même dommage ; qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que la société Sofrequip ait commis une faute justifiant sa condamnation in solidum avec M. A... ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'indépendamment de la faute relevée à l'encontre de M. A..., la cour d'appel a retenu que la société Sofrequip, ayant engagé ce salarié avant l'expiration du délai de préavis, avait participé avec celui-ci aux faits de concurrence déloyale qu'il avait commis et dont elle avait bénéficié ; qu'elle a donc pu statuer comme elle l'a fait du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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