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Cour de cassation, 06 janvier 1994. 92-10.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.702

Date de décision :

6 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant lieu-dit "Le Meynot", à Saint-Sulpice de Faleyrens, Saint-Emilion (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de la société civile professionnelle de Maignas-Montégut, notaires associés, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP de Maignas-Montégut, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 1991), que, le 8 mars 1973, M. X... a accordé à M. Z... un prêt hypothécaire de 300 000 francs suivant acte reçu par M. Y..., notaire à Bordeaux ; que, compte tenu de la situation de l'immeuble hypothéqué, ce notaire, lors de l'inscription à la conservation des hypothèques, a domicilié le créancier en l'étude de M. de A..., notaire à Marmande, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la SCP de notaires associés de A... et Montégut ; qu'en 1978, un créancier de M. Z... a décidé de saisir l'immeuble et a fait sommation aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges ; que cette sommation a été adressée au domicile élu de M. X... en l'étude de M. de A..., qui ne l'a pas transmise à l'intéressé ; que l'immeuble a été adjugé à Mme B... pour le prix de 10 100 francs ; que M. X... a assigné M. de A... en réparation de son préjudice ; Attendu que, bien qu'ayant retenu à la charge de cet officier public l'existence d'une négligence, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a en effet énoncé que celui-ci n'établissait pas avoir été privé de son droit de suite en l'absence de preuve de la publication du jugement d'adjudication valant purge des hypothèques, et qu'il ne pouvait prétendre avoir au moins été privé, par la faute du notaire, de la possibilité de faire monter les enchères, ne justifiant ni de la valeur, ni même de la contenance du terrain hypothéqué ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCP de Maignas-Montégut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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