Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7FK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 - Tribunal judiciaire d'Evry RG n° 20/0436
APPELANTE
Madame [O] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 assistée de Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E0887
INTIMÉ
Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assisté de Me Dominique SUMMA de la SELEURL SELARLU DLS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 mars 1977, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé le divorce sur requête conjointe de M. [S] [U] et de Mme [O] [T] et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce qui prévoyait, notamment, que M. [U] aurait la jouissance exclusive et gratuite de l'immeuble sis à [Localité 10] (91), lieudit [Localité 9], bien propre de Mme [T] qui ne pourrait le vendre sans l'accord de son ex-époux.
Par acte authentique du 3 mars 2020, Mme [T] a promis de vendre l'immeuble à des tiers qui s'étaient réservés la faculté d'acquérir.
M. [U] s'est opposé à la réalisation de la vente.
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2020, Mme [T], devenue, depuis, épouse [Y], a assigné M. [U] aux fins de faire juger que son ex-époux ne bénéficiait plus du droit de jouissance sur le bien, estimant qu'il y avait renoncé par acte sous seing privé du 1er septembre 1980.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- dit n'y avoir lieu d'authentifier l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980,
- dit que cet acte ne pouvait valoir renonciation par M. [U] au droit de jouissance
conféré par la convention définitive homologuée par le jugement du 30 mars 1977,
- dit que le droit de jouissance de M. [U] sur le bien n'apparaissait pas prescrit,
- débouté Mme [T] de sa demande de résolution du droit de jouissance de M. [U]
sur le bien,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manoeuvres malveillantes
fondée sur l'usage d'une pièce fausse,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [T] à payer à M. [U] la somme de 1.500 € en vertu de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 janvier 2021.
Par arrêt du 1er juillet 2022, la cour d'appel de Paris a statué ainsi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu d'authentifier l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980,
- dit que cet acte ne pouvait valoir renonciation par M. [S] [U] au droit de
jouissance conféré par la convention définitive homologuée par le jugement du 30 mars
1977 ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980 exprime de manière non équivoque la volonté de l'ex-époux de renoncer au bénéfice de la jouissance exclusive et gratuite de l'immeuble [Localité 10] et ainsi qu'à sa faculté de s'opposer à la vente de ce bien par son ex-épouse ;
Dit que l'absence de réitération par acte authentique de l'acte sous seing privé daté du 1er septembre 1980 n'a pas d'effet sur sa validité ;
Dit qu'il y a lieu de vérifier l'authenticité de la signature de cet acte contestée par M. [S] [U] ;
Avant dire droit, désigne en qualité d'expert Mme [Z] [I] avec pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment avisées, après s'être fait remettre l'original de l'acte sous seing privé daté du 1er septembre 1980 dont la signature est contestée par M. [S] [U], ainsi que tous documents pertinents decomparaison, officiels ou non officiel, et fait composer sous sa dictée tous exemplaires utiles de signature, de dire si la signature apposée sur l'acte litigieux peut être attribuée à M. [S] [U] ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve le surplus des dépens.
L'expert judiciaire Mme [Z] [I] a déposé son rapport daté du 24 février 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2023, par lesquelles Mme [O] [T] épouse [Y], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 122, 287 et suivants, 312 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 2219, 2221, 2227, 1184 (ancien), 1373 et 259 du code civil,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
o Dit n'y avoir lieu d'authentifier l'acte sous seing privé en date du 1er septembre 1980 ;
o Dit que l'acte sous seing privé en date du 1er septembre 1980 ne peut pas valoir renonciation par M. [S] [U] au droit de jouissance qui lui a été conféré par la convention définitive en date du 3 janvier 1977 portant règlement des effets du divorce, homologuée par jugement en date du 30 mars 1977 du juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry ;
o Dit que le droit de jouissance de M. [S] [U] sur le bien immobilier situé à [Localité 10] n'apparaît pas prescrit ;
o Débouté Mme [O] [T] épouse [Y] de sa demande en résolution du droit de jouissance de M. [S] [U] sur le bien immobilier situé à [Localité 10];
o Condamné Mme [O] [T] épouse [Y] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Mme [O] [T] épouse [Y] aux dépens et autorise Me Corinne Manlius à recouvrer directement contre elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
o Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal
- Juger que l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980 est authentifié, M. [S] [U], étant l'auteur de la signature figurant sur ledit acte, a renoncé expressément à son droit de jouissance sur l'immeuble d'[Localité 10] ainsi qu'à sa faculté de s'opposer à la vente de ce bien par Mme [T], son ex-épouse,
A titre encore plus subsidiaire
- Juger que le droit de jouissance et la faculté de s'opposer à la vente du bien de M. [S] [U] est prescrit depuis le 1er mai 2011,
- Prononcer la résolution du droit de jouissance allégué par M. [U] en raison de l'absence de remboursement des prêts souscrits par ce dernier, conformément aux termes
du jugement de divorce par consentement mutuel,
En tout état de cause,
- Juger recevable et fondée l'action introduite par Mme [O] [T] par exploit d'huissier en date du 6 août 2020,
- Juger recevables les attestations de Mrs [V] et [P] [U],
- Débouter M. [S] [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] [T] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Débouter M. [S] [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] [T] à lui verser la somme de 10.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [S] [U] à verser la somme de 15.000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de vendre le bien immobilier sis à [Localité 10],
- Débouter M. [S] [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] [T] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Condamner M. [S] [U] à verser la somme de 10.000 € à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du cpc,
- Condamner M. [S] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expertise graphologique, dont distraction au profit de la Selas Realyze, représentée par Me Christofer Claude, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2023, par lesquelles M. [S] [U], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 30, 31, 32, 122 et 237 du code de procédure civile,
Vu les articles 259, 578, 1324 et suivants, 2221, 2227 du Code civil
-Juger irrecevables les deux attestations d'[P] [U] ( production 18) et [V] [U] (production 17) enfants du couple [T]-[U], tous deux étant les enfants, à l'époque des faits mineurs, 9 ans et 8 ans, des époux [T]-[U], leurs attestations ayant pour objet de formuler des griefs dans le cadre du divorce de leurs parents, des articles 259 et 371 du code civil et de l'article 205 du code de procédure civile, éditant une règle sans exception,
Subsidiairement :
-Juger que Mrs [P] et [V] [U] ne justifient pas avoir qualité, et intérêt pour intervenir dans le présent litige, selon les articles 30, 31 et 32 du code civil,
En conséquence :
-Rejeter les attestations produites sous les n°17 de M. [P] [U] et n°18 de M. [V] [U],
-Juger prescrite en application des articles 122 du code de procédure civile, 2219,2221 et 2227 du code civil l'action de Mme [O] [T] tendant à voir valider un document daté du 1er septembre 1980 supposé valoir renonciation de M. [S] [U] à son droit de jouissance sur la maison d'[Localité 10], droit qu'elle n'a contesté que par son assignation du 6 août 2020 soit 40 ans, après la date portée sur cet acte, son action étant prescrite après le délai de trente ans conformément à l'article 2227 du code civil,
En conséquence :
-Rejeter la demande de Mme [O] [T] fondée sur un acte daté du 1/09/1980
comme étant prescrite et mal fondée en application des articles des articles 122 du code de procédure civile 2219, 2221 et 2227 du code civil,
A titre subdiaire
-Juger en application de l'article 237 du code de procédure civile, que le rapport d'expertise transmis à la cour le 25 janvier 2023 par Mme [Z] [I] Expert désignée par l'arrêt avant-dire droit du 1er juillet 2022, ne permet pas d'authentifier la signature de M. [S] [U], en raison, d'une part des moyens utilisés par l'expert lesquels sont peu techniques et à la portée de tous, et d'autre part, en raison des caractéristiques immédiatement visibles et constatables de la signature litigieuse et contestée par M. [S] [U], par rapport aux points retenus comme ' dominants' par l'expert, soit la faible largeur de la boucle mise en évidence par des traits rouges parallèles par l'expert (page 21 de son rapport) et l'inclinaison sur la gauche de la signature,aucune de ces caractéristiques dites dominantes ne se retrouvant sur les signatures de comparaison lesquelles ont des boucles larges et pas d'inclinaison sur la gauche et reconnues comme celles de M. [S] [U], ces caractéristiques étant parfaitement mises en évidence avec un calque de la signature litigieuse et contrefaite sur chacune des signatures de comparaison, selon le dire contradictoirement transmis le 6 février 2023 (pièce 21)
En conséquence
-Juger que l'expertise réalisée par Mme [I] ne permet pas d'attribuer à M. [S] [U] la signature figurant sur l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980, produit par Mme [O] [T], les constatations réalisées par l'expert caractérisant la signature figurant sur l'acte du 1er septembre 1980 soit une boucle étroite et une inclinaison à gauche caractérisant la signature contrafaisante ne se retrouvant pas dans les signatures de comparaison lesquelles présentent un large bouche et pas d'inclinaison à gauche, cette dernière caractéristique se retrouvant sur l'autre signature de l'acte produit par Mme [O] [T],
-Juger que le droit conféré à M. [S] [U] par le jugement de divorce du 30 mars 1977 indique expressément qu'il s'agit d'un droit de jouissance , non d'usage , les termes étant précis : 'M. [U] aura la jouissance exclusive et gratuite de l'immeuble sis à [Localité 10] bien propre de l'épouse ' son épouse ne pourras pas vendre le bien sans son accord' (Production 1 de Mme [T])
-Juger en conséquence que M. [U] a un droit de jouissance tel que défini par l'article 578 du code civil,
-Juger qu'en conséquence ce droit de jouissance confère à M. [U] tous les droits d'un usufruitier tels que définis par l'article 582 du code civil : « L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit,
-Juger que ce droit a été exercé par M. [U] au moins jusqu'au décès de sa belle- mère le 23 décembre 2017 et n'est pas prescrit,
-Juger que Mme [O] [T] ne produit pas d'ordonnance de non lieu sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux ,
- Rejeter la demande de Mme [O] [T] tendant à voir juger et authentifier que l'acte sous seing privié du 1er septembre 1980 aurait bien été régularisé par M. [S] [U] qui aurait ainsi renoncé expressément à son droit de jouissance sur l'immeuble et à tout consentement pour vendre ledit immeuble,
Plus subsidiairment
- Juger que M. [S] [U] justifie tant par les attestations qu'il produit mais également par l'acte produit sous le n°15 par Mme [O] [T] qu'il a remboursé ses beaux parents caution des prêts des époux, par la cession de son fonds de commerce où il exploitait son agence immobilière sis [Adresse 3] à [Localité 8] le 20 décembre 1985, ledit remboursement étant confirmé par les attestations n°4 de M. [H] [U] et n°5 de M. [S] [E], ces derniers ayant ajouté que M. [S] [U] avait également cédé à ses beaux parents ses parts qu'il possédait dans une société de construction.
- Rejeter la demande de résolution du droit de jouissance de M. [S] [U] irrecevable au titre d'un supposé défaut de remboursement des prêts ,lequel n'est pas établi par les propres pièces de Mme [O] [T],
- Rejeter les autres demandes de Mme [O] [T] des chefs suivants :
- Juger que Mme [O] [T] ne justifie pas d'un préjudice au titre d'une perte de chance de vendre le bien d'[Localité 10] dans la mesure où elle n'a pas demandé à M. [U] s'il acceptait la vente de ce bien préférant l'a assigner pour obtenir la spoliation de son droit de jouissance sur ce bien,
- Rejeter la demande de Mme [O] [T] tendant à une indemnisation de 15.000 € au titre d'une supposée perte de chance de vendre le bien qu'elle n'établit pas.
- Juger Mme [T] mal fondée au titre de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile son action étant infondée et abusive.
- Rejeter la demande de recevabilité des attestations de [V] et [P] [U] et plus généralement des attestations de personnes non témoins des faits de l'époque lesquelles ne sont pas probantes,
- Rejeter la demande de Mme [T] en paiement d'une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- Faisant droit à l'appel incident de M. [U] et à ses demandes reconventionnelles,
- Juger M. [S] [U] recevable et bien fondé à demander réparation du préjudice moral résultant de cette action tendant à le spolier de son droit de jouissance du bien d'[Localité 10] par l'usage de fausses pièces et de mensonges,
- Condamner de ce chef Mme [O] [T] à lui verser la somme de 10.000 € de dommages- intérêts,
- Juger M. [S] [U] recevable et bien fondé à demander une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles,
- Condamner Mme [O] [T] épouse [Y] à lui verser la somme de 10.000 € au titre des ses frais irrépétibles d'appel,
A titre plus subsidiaire
- Confirmer le jugement du 14 décembre 2020 lequel a dit que le droit de jouissance de M. [S] [U] sur le bien situé à [Localité 10] n'apparaît pas prescrit,
- Confirmer le jugement du 14 décembre 2020 ayant débouté Mme [O] [T] épouse [Y] de sa demande en résolution du droit de jouissance de M. [S] [U] sur le bien immobilier situé à [Localité 10],
- Confirmer le jugement du 14 décembre 2020 du chef de la condamnation de Mme [O] [T] épouse [Y] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , et aux dépens de première instance.
- Condamner Mme [O] [T] épouse [Y] à verser à M. [S] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais de l'expertise ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser qu'il y a autorité de chose jugée sur les dispositions suivantes tranchées par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 1er juillet 2022 :
'Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu d'authentifier l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980,
- dit que cet acte ne pouvait valoir renonciation par M. [S] [U] au droit de
jouissance conféré par la convention définitive homologuée par le jugement du 30 mars
1977 ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980 exprime de manière non équivoque la volonté de l'ex-époux de renoncer au bénéfice de la jouissance exclusive et gratuite de l'immeuble [Localité 10] et ainsi qu'à sa faculté de s'opposer à la vente de ce bien par son ex-épouse ;
Dit que l'absence de réitération par acte authentique de l'acte sous seing privé daté du 1er septembre 1980 n'a pas d'effet sur sa validité' ;
Il y a lieu de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale ;
Sur les fins de non recevoir
Sur la prescription de 'l'action de Mme [T] en validation du document du 1er septembre 1980" soulevée en appel par M. [U]
M. [U] sollicite en appel de juger prescrite en application des articles 122 du code de procédure civile, 2219, 2221 et 2227 du code civil, 'l'action de Mme [T] tendant à voir valider le document du 1er septembre 1980" au motif que 'sa demande est fondée sur l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980 et qu'elle n'a formé sa demande que par son assignation du 6 août 2020 soit plus de 30 ans après l'acte du 1er septembre 1980" ;
Aux termes de l'article 2227 du code civil, 'Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer';
L'action en revendication d'un droit de jouissance sur un bien immobilier est une action réelle immobilière soumise à la prescription de trente ans ;
En l'espèce, il ressort du jugement et de l'arrêt du 1er juillet 2022 que l'action de Mme [T], par l'assignation du 6 août 2020, n'est pas une action tendant à 'voir valider l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980" mais une action tendant à faire juger que son ex-époux ne bénéficie plus du droit de jouissance sur son bien propre, estimant qu'il y a renoncé par acte sous seing privé du 1er septembre 1980 ;
Le fait que l'action de Mme [T] ,tendant à faire juger que son ex-époux ne bénéficie plus du droit de jouissance sur le bien litigieux, soit fondée sur un acte sous-seing-privé de plus de 30 ans, est insuffisant à justifier d'une prescription de l'action de Mme [T] ;
Au surplus, la demande de Mme [T] 'd'authentifier l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980", à supposer qu'elle corresponde à 'l'action de Mme [T] tendant à voir valider le document du 1er septembre 1980" visée par M. [U], a déjà été jugée par l'arrêt du 1er juillet 2022 ;
Le point de départ de l'action tendant à faire juger que M. [U] ne bénéficie plus du droit de jouissance sur le bien litigieux, estimant qu'il y a renoncé par acte sous seing privé du 1er septembre 1980, est la date à laquelle M. [U] a manifesté son refus de considérer qu'il a renoncé à son droit de jouissance sur le bien, par l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980 ;
Au vu des pièces produites par les parties, il convient de considérer que la première date à laquelle M. [U] a manifesté ce refus est la date à laquelle il s'est opposé à la réalisation de la promesse de vente du 3 mars 2020, soit au plus tôt à la date du 3 mars 2020 ;
Mme [T] disposait donc d'un délai pour agir de trente ans à compter du 3 mars 2020, soit jusqu'au 3 mars 2050 ;
Or l'assignation du 6 août 2020 est intervenue dans ce délai ;
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée en appel par M. [U] relative à la prescription de l'action de Mme [T] ;
Sur le défaut d'intérêt à agir de Mme [T] soulevé en appel par M. [U]
M. [U] estime que Mme [T] ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir en ce qu'elle pouvait demander à M. [U] son accord pour la vente et le cas échéant vendre le bien avec maintien du droit de jouissance à son profit ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;
En l'espèce, Mme [T] justifie d'un intérêt légitime à agir pour faire juger que son ex-époux ne bénéficie plus du droit de jouissance sur le bien, aux fins de pouvoir le vendre libre de toute occupation ;
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée en appel par M. [U] relative au défaut d'intérêt à agir de Mme [T] ;
Sur la demande en appel de M. [U] d'écarter les attestations de Mrs [P] et [V] [U]
M. [U] sollicite d'écarter les attestations de Mrs [P] et [V] [U] produites par Mme [T], pour accréditer sa thèse selon laquelle M. [U] aurait renoncé à son droit de jouissance sur le bien litigieux, au motif qu'elles sont irrecevables sur le fondement de l'article 259 du code civil et 205 du code de procédure civile, car portant sur le divorce et émanant des enfants mineurs du couple, et au motif que Mrs [P] et [V] [U] n'ont pas qualité et intérêt au litige sur le fondement des articles 30 à 32 du code de procédure civile ;
sur la recevabilité des attestations
Aux termes de l'article 259 du code civil, 'Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux' ;
Aux termes de l'article 205 du code de procédure civile, 'Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps' ;
En l'espèce, le présent litige ne relève pas d'une procédure de divorce et les articles susvisés ne s'appliquent pas en l'espèce ;
sur la qualité et l'intérêt 'au litige' de Mrs [P] et [V] [U]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;
En l'espèce, Mrs [P] et [V] [U] ne sont ni demandeurs ni défendeurs à l'action mais de simples témoins et les articles 30 à 32 du code de procédure civile ne s'appliquent pas en l'espèce ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel de M. [U] d'écarter des débats les attestations de Mrs [P] et [V] [U] ;
Sur l'authenticité de la signature de l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980
Aux termes de l'article 237 du code civil, 'Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité' ;
En l'espèce, l'expert judiciaire Mme [Z] [I] décrit les documents de comparaison, les instruments utilisés pour les études des graphismes, sa méthodologie et son évaluation des ressemblances et des différences ;
Elle conclut en page 43 de son rapport 'M. [U] est l'auteur de la signature figurant sur l'acte sous seing privé daté du 1er septembre 1980" ;
Il ressort de ces éléments que l'expert a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ;
M. [U] ne produit aucune pièce de nature à contredire les conclusions de l'expert judiciaire et ses contestations personnelles de la méthode exposée de manière détaillée par l'expert n'ont pas de valeur probante en ce qu'elles ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ;
En réponse au dire du conseil de M. [U], exposant que 'la signature litigieuse ne peut être attribuée à M. [U] puisque le calque de la signature litigieuse superposé sur les autres signatures permet de constater que l'inclinaison de la signature figurant sur la pièce litigieuse, laquelle suit le même angle que l'autre signature figurant sur ce document, ne se retrouve sur aucun autre document de comparaison, et que ceci indique une même attitude
du scripteur pour signer', l'expert judiciaire précise que deux signatures d'un même scripteur ne sont jamais identiques, qu'il est tout à fait normal que les signatures présentent de petites variations et que la signature litigieuse présente la même inclinaison que les signatures de comparaison ;
Il convient donc de considérer qu'il est démontré que M. [U] est bien le signataire de l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980, qui, selon l'arrêt de la présente cour du 1er juillet 2022, exprime de manière non équivoque la volonté de l'ex-époux de renoncer au bénéfice de la jouissance exclusive et gratuite de l'immeuble [Localité 10] et ainsi qu'à sa faculté de s'opposer à la vente de ce bien par son ex-épouse ;
Sur les demandes de Mme [T] d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit de jouissance de M. [U] sur le bien n'apparaissait pas prescrit et en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de résolution du droit de jouissance de M. [U]
En l'espèce, puisqu'il est fait droit à la demande à titre principal de Mme [T] de constater que, par l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980, M. [U] renonce au bénéfice de la jouissance du bien et à sa faculté de s'opposer à sa vente, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le droit de jouissance et la faculté de s'opposer à la vente du bien de M. [U] est prescrit depuis le 1er mai 2011,
- prononcé la résolution du droit de jouissance allégué par M. [U] en raison de l'absence de remboursement des prêts souscrits par ce denier, conformément aux termes du jugement de divorce par consentement mutuel ;
Et il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaire relatives à la prescription et à la résolution du droit de jouissance donc la cour vient de constater que M. [U] y a valablement renoncé ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [U]
M. [U] sollicite à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € pour le préjudice moral et la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive ;
En l'espèce, M. [U] succombant en ses demandes, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur la demande en appel de dommages et intérêts de Mme [T]
Mme [T] sollicite en appel de condamner M. [U] à lui payer la somme de 15.000€ au titre de la perte de chance de vendre le bien immobilier sis à [Localité 10] ; elle précise qu'elle avait conclu une promesse synallagmatique de vente pour un montant de 264.100 € et que du fait des affirmations mensongères de M. [U], elle a été empêchée de réaliser la vente du bien immobilier ;
M. [U] oppose son absence de faute, compte tenu de son droit de jouissance, l'absence de preuve d'un préjudice, et l'absence de lien de causalité puisque la vente pouvait être régularisée avec usufruit ;
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 3 mars 2020, du bien litigieux, par Mme [T], était consentie moyennant le prix de 245.000 € (le prix de 264.100 € incluant les frais à la charge du bénéficiaire de 19.100 €) pour une durée expirant le 20 juin 2020 (pièce 3) ; Mme [T] justifie que les acquéreurs ont accepté le report de cette échéance jusqu'au 2 décembre 2020, date à laquelle ils ont 'renoncé à l'acquisition à bout de patience compte tenu des délais de la procédure impliquant M. [U]' (pièces 7 et 24) ;
Il convient de considérer que le préjudice de Mme [T] n'est pas la perte de chance de vendre le bien immobilier mais la perte de chance de le vendre dès le 2 décembre 2020 et de disposer de la somme de 245.000 € dès cette date, sans attendre la date de délibéré du présent arrêt fixée au 15 décembre 2023, soit sans attendre un délai de trois ans ;
Compte tenu de la promesse de vente, la chance de vendre le bien à la somme de 245.000€ le 2 décembre 2020 était de 100% et il y a lieu d'évaluer le préjudice de Mme [T], au titre de la perte de chance de le vendre dès le 2 décembre 2020 sans attendre le 15 décembre 2023, à la somme de 13.470 €, correspondant aux intérêts que le placement de cette somme durant cette même période sur un compte rémunérateur à 1,80 % aurait pu lui rapporter entre le 2 décembre 2020 et le 15 décembre 2023 ;
En conséquence, il convient de condamner M. [U] à payer à Mme [T] la somme de 13.470 € au titre de la perte de chance de vendre le bien immobilier sis à [Localité 10], dès le 2 décembre 2020 sans attendre le 15 décembre 2023, date du présent délibéré ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de Mme [Z] [I], ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2022 ;
Rejette les fins de non recevoir soulevées en appel par M. [S] [U] relatives à la prescription de l'action de Mme [T] et au défaut d'intérêt à agir de Mme [T] ;
Rejette la demande en appel de M. [S] [U] d'écarter des débats les attestations de Mrs [P] et [V] [U] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manoeuvres malveillantes
fondée sur l'usage d'une pièce fausse,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que le droit de jouissance de M. [U] sur le bien n'apparaissait pas prescrit,
- débouté Mme [T] de sa demande de résolution du droit de jouissance de M. [U]
sur le bien,
- condamné Mme [T] à payer à M. [U] la somme de 1.500 € en vertu de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que M. [S] [U] est bien le signataire de l'acte sous seing privé du 1er septembre 1980, qui exprime de manière non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la jouissance exclusive et gratuite de l'immeuble [Localité 10] et ainsi qu'à sa faculté de s'opposer à la vente de ce bien par Mme [O] [T] épouse [Y] ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaire relatives à la prescription et à la résolution du droit de jouissance donc la cour a constaté que M. [S] [U] y a valablement renoncé ;
Condamne M. [S] [U] à payer à Mme [O] [T] épouse [Y] la somme de 13.470 € au titre de la perte de chance de vendre le bien immobilier sis à [Localité 10], dès le 2 décembre 2020 sans attendre le 15 décembre 2023, date du présent délibéré ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de Mme [Z] [I] et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [O] [T] épouse [Y] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de M. [S] [U] au titre de l'article 700 du cpc ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,