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Cour de cassation, 05 février 1997. 95-10.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.907

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castel Roubine, société anonyme, antérieurement dénommée Distillerie parisienne et marchands de vin réunis (DPMVR), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1994 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit : 1°/ de la société Kreditforeningen Danmark, institut de crédit foncier mutuel, aux droits de laquelle vient la société Realkredit Danmark, dont le siège est Azboulevarden 69, 8100 Aarhus C. (Danemark), 2°/ de la société SCPF, dont le siège est villa Le Cabanon, quartier Saint-Michel, 83660 Carnoules, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Castel Roubine, de Me Blanc, avocat des sociétés Kreditforeningen Danmark et SCPF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et 728 du Code de procédure civile; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 11 février 1994) et les productions, que la société Kreditforeningen Danmark a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Castel Roubine qui, avant la date fixée pour l'adjudication, dans le délai de l'article 728 du Code de procédure civile, a formé un incident tendant à voir déclarer nulle la publicité en raison d'une erreur dans la description et la superficie des parcelles saisies; que le Tribunal a rejeté cet incident et a procédé, sans désemparer, à l'adjudication; Attendu que la société Castel Roubine a formé, le 25 janvier 1995, un pourvoi contre le jugement du 11 février 1994 qui lui avait été signifié le 19 mai 1994, soit après l'expiration du délai de 2 mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Castel Roubine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castel Roubine à payer aux sociétés Kreditforeningen Danmark et SCPF la somme globale de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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