Cour de cassation, 27 février 1995. 94-83.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.150
Date de décision :
27 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - GUILLAUME C...,
- GUILLAUME Y...,
- GUILLAUME D...,
- GUILLAUME B...,
- GUILLAUME X...,
- GUILLAUME E..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juin 1994, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Jean GUILLAUME et Geneviève Z..., épouse A..., du chef de vols notamment, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu laquelle n'avait statué que sur la plainte en vol des consorts A... qui reprochaient à leur frère Jean A... et son épouse de s'être appropriés des éléments de la succession de leur père Pierre-Anne A... décédé le 20 juin 1987 ;
"aux motifs que les époux Jean A... bénéficiaient de la part de leur père et beau-père de procurations sur les comptes de celui-ci et qu'il résultait d'une note manuscrite du notaire que Pierre A... aurait souhaité favoriser son fils Jean dans la dévolution de ses biens, que les retraits de fonds opérés par l'un et l'autre des époux Jean A... avant le décès de ce dernier ne pouvaient, à supposer leur nature frauduleuse établie, être susceptibles d'être qualifiés pénalement car commis par un enfant et un allié au même degré au préjudice de leur père, que si l'information avait montré que quatre jours après le décès de Pierre-Anne A... suite à un ordre de virement donné le jour du décès par Mme A... des fonds avaient été déposés sur le compte de cette dernière ouvert à la caisse de crédit agricole mutuel, les époux A... avaient précisé qu'ils étaient destinés à régler les frais d'obsèques sans être contredits sur ce point ;
"alors que dans leur plainte avec constitution de partie civile (p. 5 et 6) les consorts A... reprochaient à Jean A... et à son épouse non seulement des vols commis au préjudice de leur père mais également d'une soustraction d'argent, de valeurs et de titres au détriment de la succession, une soustraction de mobilier (voiture, bétaillère, caravane, machine à laver, télévision), de 5 bovins et de quelques chevaux, une soustraction de fruits et récoltes et un bris de scellés tous faits repris par les parties civiles dans une note au juge d'instruction et dans leur mémoire devant la cour d'appel, faits qui pour certains d'entre eux constituaient non pas des vols mais des recels et des abus de confiance, voir même un bris de scellés, tous chefs de mise en examen prévus et réprimés par les articles 379 et suivants, 408 et suivants et 400 et suivants du Code pénal" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui n'avait statué que sur la plainte en vol des consorts A... à l'encontre de leur frère Jean A... et de son épouse à qui ils reprochaient de s'être appropriés les éléments de la succession de leur père Pierre-Anne A... décédé le 20 juin 1987 ;
"aux motifs que les retraits de fonds opérés par ceux-ci sur les comptes bancaires de leur père ne pouvaient être qualifiés pénalement car commis par un enfant et un allié au même degré au préjudice de leur père ;
"alors que l'arrêt attaqué, qui n'a pas énoncé tous les faits de la poursuite et ne s'est pas prononcé sur les qualifications de ces faits visés par les parties civiles dans leur plainte, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 575, alinéa 2,5 , du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, saisie de l'appel formé par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation doit statuer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les consorts A... se sont constitués partie civile à l'encontre de leur frère Jean A... et de son épouse, Geneviève Z..., leur reprochant de s'être frauduleusement approprié différents biens de leur père, avant et après le décès de celui-ci ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que si des retraits de fonds, opérés grâce aux procurations concédées par M. A..., ont précédé la mort de ce dernier, ces faits, couverts par l'immunité familiale, ne peuvent être poursuivis, et qu'en ce qui concerne les sommes retirées postérieurement au décès, il n'est pas contesté qu'elles ont été employées au règlement des frais d'obsèques ;
Mais attendu qu'en se bornant à statuer sur ces seuls chefs d'inculpation, sans se prononcer, comme l'y invitait le mémoire déposé par les parties civiles, sur l'appropriation de matériel, de mobilier, d'une partie du cheptel et des récoltes, faits dénoncés dans la plainte initiale et susceptibles, selon elles, de caractériser des vols, abus de confiance et recels, ainsi qu'un bris de scellés, la chambre d'accusation a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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