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Cour d'appel, 10 mars 2014. 13/00666

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00666

Date de décision :

10 mars 2014

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Texte intégral

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 95 DU DIX MARS DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00666 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 mars 2013- Section Commerce. APPELANTE SARL EPITHETE, La Jaille Centre commerciale-Conforama 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par son gérant Monsieur Yannick X... INTIMÉE Madame Jocelyne Y...épouse Z... ... ... 97139 LES ABYMES Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 mars 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 16 juillet 2012, Mme Jocelyne Y...épouse Z...saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur, la Société EPITHETE, à lui payer un rappel de salaire pour le mois de juin 2012, ainsi que des heures supplémentaires, des indemnités de congés payés, de repas, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 mars 2013, la juridiction prud'homale condamnait la SARL EPITHETE à payer à Mme Y...les sommes suivantes : -799, 06 euros au titre du préavis, -379, 80 euros au titre de l'indemnité de repas, -799, 06 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -184, 40 euros à titre d'indemnité de congés payés. Il était ordonné à la Société EPITHETE de remettre à Mme Y...les documents sociaux rectifiés. Par déclaration adressée le 13 avril 2013, la société interjetait appel de cette décision. **** A l'audience du 14 octobre 2013, à laquelle les parties avaient été convoquées, l'appelante étant alors comparante en la personne de son représentant légal, M. Yannick X..., l'irrecevabilité de l'appel était soulevée pour cause de tardiveté, et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 janvier 2014 afin que les parties fassent part de leurs observations sur la fin de non recevoir soulevée d'office. A l'audience de renvoi du 13 janvier 2014, les parties comparaissaient, et l'appelante faisait savoir qu'elle avait adressé son appel au Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel lui avait retourné son courrier le 16 avril 2013 en lui faisant savoir qu'elle devait porter son appel devant la Cour d'Appel. Mme Y...réclamait pour sa part paiement de la somme de 750 euros. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe du Conseil de Prud'hommes a notifié à la SARL EPITHETE, le jugement du 14 mars 2013, que ladite société a reçu notification de ce jugement le 18 mars 2013. Par ailleurs si les pièces du dossier montrent que la SARL EPITHETE a adressé sa déclaration d'appel le 13 avril 2013 au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, ledit courrier lui ayant été retourné par ce greffe le 16 avril 2013, elle n'a adressé sa déclaration d'appel à la Cour d'Appel que le 24 avril 2013. Il résulte également des pièces versées aux débats, que dans le courrier de notification du jugement du 14 mars 2013, dans le paragraphe " Appel ", il était précisé d'une part que le délai d'appel était d'un mois, et d'autre part que l'appel devait être formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Cour. En conséquence, la notification du jugement déféré ayant été régulière et comportant toutes informations utiles sur le délai et les modalités de l'appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel adressée le 24 avril 2013 au greffe de la Cour est tardive et donc irrecevable, pour avoir été formée plus d'un mois après la notification du 18 mars 2013, du jugement critiqué. Mme Y...ayant dû exposer des frais de déplacement pour voir juger l'appel interjeté par la SARL EPITHETE, il y a lieu de lui allouer la somme de 100 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL EPITHETE à l'encontre du jugement du 14 mars 2013, Condamne la SARL EPITHETE à payer à Mme Y...la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la SARL EPITHETE, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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