Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 janvier 2025 à 16:37
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 janvier 2025 par Mme le PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de [F] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25/01/2025 à 10:41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/326 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 26 Janvier 2025 à 15:01 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF5;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [J]
né le 14 Mai 1979 à [Localité 3] (CAMEROUN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [J] été entenduen ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF5 et RG 24/326, sous le numéro RG unique N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF5 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a été notifiée à [F] [J] le 23 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2025 notifiée le 23 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2025 , reçue le 26 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/01/2025, reçue le 25/01/2025, [F] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et solliciter sa remise en liberté en conséquence ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT ;
Attendu que Monsieur [J] soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [J] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [J] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu que Monsieur [J] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, précisant que la Préfecture aurait dû indiquer qu’il avait saisi le Défenseur des droits dans le cadre d’une demande de régularisation de sa situation administrative ; il ajoute qu’elle aurait dû préciser qu’il avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour chaque année et qu’elle est en possession de son passeport qu’il a remis afin de pouvoir obtenir le renouvellement de sa carte de séjour ; qu’il ajoute que la Préfecture aurait dû faire référence à sa vie familiale initiale construite en SUISSE, ayant un enfant qui y vit ;
Attendu que le conseil de la Préfecture que l’arrêté de placement prend bien en compte la situation de l’intéressé et que la motivation s’apprécie à la date de son édiction ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet de l’AIN le 23 janvier 2025 que : “si Monsieur [J], séparé de sa conjointe avec qui il a eu deux enfants, ces derniers résidant chez leur mère, qui serait entré régulièrement en FRANCE en 2012, justifie d’un domicile stable sur la commune de [Localité 1], il n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité, a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter la FRANCE et s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. De plus, Monsieur [J] est très défavorablement connu de l’administration pour des faits de violences conjugales et de violences sur son enfant, faits commis à plusieurs reprises en 2021, et a fait l’objet, par jugement du tribunal correctionnel de LYON du 27 décembre 2021, d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne conjointe, mesure qu’il n’a pas respectée en janvier 2024. Pour ces motifs, il présente un risque de soustraction avéré à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet” ;
Qu’il résulte de l’examen de la motivation préfectorale qu’il est bien fait état des circonstances de droit et de fait qui fondent l’arrêté, reprenant le parcours personnel de Monsieur [J], ses attaches familiales et son antécédent pénal, sans qu’une insuffisance de motivation ne puisse être établie ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé et sur le caractère non nécessaire et disproportionné du placement en rétention
Attendu que Monsieur [J] estime qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, rappelant bénéficiant d’une adresse stable à [Localité 2] ; qu’il ajoute que l’administration dispose de son passeport ; qu’il rappelle vivre en France depuis 13 ans ; qu’il conteste tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement, rappelant l’avoir au surplus contestée ; qu’il rappelle avoir bénéficié d’une carte de séjour jusqu’en juillet 2023 en qualité de parent d’enfant français et avoir engagé des démarches circonstanciées auprès de la Préfecture et du Défenseur des droits de [Localité 1] pour obtenir son renouvellement, preuves à l’appui ;
Que le conseil de la Préfecture rappelle que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué les démarches suffisantes pour renouveler son titre de séjour depuis 2023 ; qu’il rappelle que les enfants mineurs ne sont pas à sa charge ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que :
- Monsieur [J] vit en FRANCE depuis plus de 13 ans (entrée en FRANCE le 02 octobre 2013) ;
- il bénéficie d’une adresse de domiciliation en FRANCE ; qu’il ne saurait de ce chef lui être reproché de n’avoir pas produit davantage d’éléments probatoires lors de son audition en cours de retenue administrative dès lors que son statut même de retenu ne lui permettait pas d’accéder à des pièces justificatives ; qu’en tout état de cause, la réalité de ce domicile stable n’est pas contesté par la Préfecture qui le vise expressément dans son arrêté de placement ;
- il est le père de trois enfants issus de deux unions différentes, dont deux sont français pour être nés en FRANCE en 2019 et en 2022 ; il est également père d’un enfant né en SUISSE en 2014 ; que ces trois enfants ont été reconnus par ses soins dans les conditions légales ;
- il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 16 novembre 2021 ; puis, il a bénéficié d’un récépissé de carte de séjour, valable du 21 avril 2023 au 20 juillet 2023, dans le cadre de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français ;
- il a sollicité l’aide du Défenseur des droits, comme il l’a expressément précisé au service de la police aux frontières lors de son audition du 23 janvier 2025 à 10h00 ; il a notamment précisé qu’il rencontrait des difficultés pour renouveler ses documents administratifs, qu’il était en cours de procédure pour être régularisé, et que le Défenseur des droits avait envoyé un courrier en décembre à la Préfecture du RHONE, demeurant en attente d’une réponse de sa part ;
- il a précisé être titulaire de la carte vitale ;
- à la question “avez-vous effectué des démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour”, il a répondu “en FRANCE” ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments particulièrement établis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Monsieur [J], dont la Préfecture avait nécessairement connaissance au moment de l’émission de son arrêté de placement, qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation ; qu’en effet, en omettant de prendre en compte le caractère pro-actif rapporté par Monsieur [J] dans ses démarches de régularisation administrative, notamment par la saisine du Défenseur des droits, mais également en considérant comme insuffisantes ses garanties de représentation alors qu’il est domicilié de manière stable, que son dernier titre de séjour a tout juste expiré, qu’il est père de trois enfants dont deux sont français et qu’il a purgé sa peine de détention depuis plusieurs années sans nouvelle procédure pénale le concernant, la Préfecture n’a pas suffisamment pris en compte la teneur des garanties de représentation proposées par Monsieur [J] ;
Que par ailleurs et au surplus, le juge des libertés et de la détention a interrogé les parties à l’audience sur le constat effectué dans l’arrêté de placement relatif au non-respect allégué de l’interdiction d’entrer en contact par Monsieur [J] en janvier 2024 ; que la Préfecture a indiqué ne pas avoir produit de pièces justificatives relatives à ce non-respect ; que Monsieur [J] a indiqué lui-même avoir vécu avec son ex-conjointe qui était alors enceinte, sans précision de date ; que dès lors, cet élément de non-respect de l’interdiction de contact avec son ex-conjointe retenu dans l’arrêté préfectoral au soutien du risque de soustraction n’est nullement établi dès lors que la Préfecture n’établit pas qu’elle en avait réellement connaissance au moment de l’émission de son arrêté ; qu’enfin, s’agissant de la menace à l’ordre public, il apparaît que la condamnation invoquée est unique et ancienne, et qu’aucun élément de procédure ne permettrait d’établir d’une réitération du passage à l’acte depuis plus de trois ans ; que dès lors, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’apparaît nullement démontré ;
Qu’il en résulte que la proportionnalité du placement en rétention à la situation de Monsieur [J] n’est pas rapportée, de sorte que la décision de placement est entachée d’une irrégularité qu’il convient de constater ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2025, reçue le 26 Janvier 2025 à 15:01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF5 et 24/326, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JF5 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [F] [J] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [J].
LE GREFFIER LE JUGE