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Tribunal Administratif de MELUN, 07 octobre 2024. 2401051

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2401051

Date de décision :

7 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que les décisions : - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaissent le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'ancien article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile codifiées à l'article L. 721-4 du même code ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 24 septembre 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 20 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet ; - les observations de Mme B et de ses enfants ; - et C du cabinet Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Aux termes de l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. " Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mai 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 septembre 2023 notifiée le 8 octobre 2023. Par arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions en litige du 9 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne ne mentionnent aucun élément de la situation personnelle de Mme B, notamment à propos des troubles psychologiques qu'elle présente, ne fait état ni de la situation en France de son époux ni de celle de ses deux enfants scolarisés au collège et de leur particulière implication pour la réussite de leur parcours, et ne mentionnent que de façon stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. De plus, l'arrêté cite les articles L.314-11, L.742-3 et R.742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogés par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 entrée en vigueur le 1er mai 2021, et l'article L. 313-13 du même code, abrogé par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et pour aussi regrettable que soit une telle erreur commise par la préfète, il ressort de ces dispositions qu'elles figurent dans des termes quasiment identiques dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date des décisions en litige et sont listées dans les visas de l'arrêté. Pour autant, si ces erreurs ne constituent, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que des erreurs de plume, elles soutiennent que la préfète a entaché ses décisions d'un défaut sérieux d'examen de la situation de Mme B. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 9 janvier 2024, l'annulation de cette décision entrainant par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros au profit de Me Joory en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Joory, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON

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