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Cour de cassation, 07 février 2019. 17-31.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.806

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° Y 17-31.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Monique Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Sophie Z..., épouse A..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Michel et Stéphane Z... et Mme Sophie Z... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné le Fiva à verser à Mme Y... veuve Z... la somme de 185 210,30 euros au titre de son préjudice économique capitalisé pour la période courant à compter du 1er janvier 2016 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice économique de Mme Z... ; Sur la période du 14 juin 2006 au 31 décembre 2015 ; que les parties s'accordent pour fixer le revenu de référence à 43 952,58 euros en 2005, 41 432,75 euros à compter du 1er décembre 2007 et 45 508,29 euros à compter du 1er janvier 2013 ; qu'ils sont également d'accord sur la méthode de revalorisation des revenus de référence et sur la déduction de l'ensemble des revenus de substitution de Mme Z... ; qu'elles divergent sur la part de consommation à attribuer au foyer de Mme Z..., celle-ci revendiquant un taux de 67 % alors que le FIVA demande l'application du barème de l'OCDE soit un coefficient de 1,5 ; qu'elles s'opposent aussi sur le montant de la rente du FIVA à intégrer dans le calcul, Mme Z... estime que doit être prise en compte la rente en vigueur au jour du recours tandis que le FIVA considère que doivent être intégrées les sommes effectivement perçues période par période, rejetant toute actualisation monétaire d'une indemnisation déjà versée ; qu'enfin, Mme Z... souhaite l'application de la méthode année par année pour la comparaison des revenus théoriques et effectifs, le fonds préconisant une évaluation globale ; que le préjudice économique indemnisable de la victime directe correspond à la différence éventuelle entre le montant du revenu annuel imposable de référence correspondant à la période antérieure à la première constatation médicale de la pathologie et les revenus effectivement perçus sur la période d'indemnisation retenue (revenus du travail, rente versée par l'organisme social, capital décès, rente FIVA) ; que le préjudice économique doit être calculé sur la base du montant de la rente d'incapacité de 100% en retenant le montant applicable année après année et le coefficient familial applicable à retenir est celui préconisé par l'OCDE, soit 1,5 attribué au foyer ; que le calcul du préjudice fonctionnel de Louis Z... par la cour d'appel dans son arrêt du 6 juillet 2011, était fait sur la base d'une assiette de rente de 18 203 euros par an, l'indemnité correspondante ayant été versée, il convient de retenir ce montant de rente revalorisée chaque année ; que le principe de la réparation intégrale conduit également à comparer le montant total des revenus théoriques de la victime sur toute la période concernée au montant total des revenus effectifs perçus par elle sur cette même période, comme le préconise le FIVA ; qu'il résulte de ce qui précède que l'offre du fonds à hauteur de 121 788,23 euros, conforme aux principes cidessus énoncés, doit être retenue ; que sur le préjudice économique futur ; que Mme Z... demande que son préjudice économique à compter du 1er janvier 2016 soit indemnisé sous forme d'un capital calculé sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2016, en fonction de sa propre espérance de vie ; que le FIVA entend voir dire que le préjudice économique de Mme Z... doit être calculé en fonction de l'espérance de vie de son défunt époux, qu'il convient d'appliquer la table de mortalité 2008-2010 de l'INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l'espérance de vie de la victime, que le préjudice économique futur de la veuve doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année par le nombre d'années de vie théorique du défunt, de déduire du nombre d'années de vie théorique du défunt le nombre d'années d'arriérés déjà indemnisé et que le préjudice économique futur doit être versé sous forme d'une rente calculée selon l'espérance de vie de Mme Z... ; qu'à titre subsidiaire, il suggère l'application de sa propre table de capitalisation ; que les ressources de Mme Z... ne sont pas susceptibles de varier dans l'avenir dans des conditions telles qu'il soit impossible d'en prévoir l'évolution à long terme ; qu'elle est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2016 sous la forme d'un capital comme elle le souhaite ; que l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent ; que tel est le cas du barème publié par la Gazette du Palais 2016 qui se réfère, à des données démographiques récentes et retient un taux d'intérêt de 1,04% ; qu'il y aurait lieu de procéder à la capitalisation du montant des sommes dues à Mme Z... par référence au montant de l'euro de rente en fonction de l'âge de son mari au jour de son décès, ce poste de préjudice ayant pour objet de compenser la perte des revenus de celui-ci ; que néanmoins, en l'espèce, ce mode de calcul aurait pour effet d'accorder à Mme Z... une somme supérieure à ce qu'elle réclame ; qu'il convient donc de condamner le fonds à lui verser la somme de 185 210,30 euros » ; ALORS QUE le préjudice doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice économique d'une victime par ricochet consistant en une perte de revenus consécutive au décès de la victime directe est déterminé en fonction de l'espérance de vie théorique de cette dernière, sur laquelle est fondée le calcul de l'euro de rente, ce, à la date du dernier arrérage versé ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice économique subi par Mme Z..., du fait du décès de son époux le [...] , ont été distinguées deux périodes, la première, jusqu'au 31 décembre 2015, au titre de laquelle a été allouée une somme de 121 788,23 euros à titre d'arrérages et la seconde, à compter du 1er janvier 2016, pour laquelle le Fiva avait offert de verser une rente ; qu'en prenant en considération, pour apprécier le montant capitalisé de la perte de revenus de Mme Z... à compter du 1er janvier 2016 et faire ainsi droit à sa demande, le jour du décès de la victime directe, soit le [...] , et non celle du versement du dernier arrérage, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble, les articles 53-I et 53-II de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et 1240 du code civil.

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