Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00958 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NWOZ
NAC : 53J
Jugement Rendu le 12 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 2],
Venant au droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 18 399 504 euros, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 302 182 258, dont le siège social est [Adresse 3],
en suite de l’opération de fusion-absorption de cette dernière au profil du CREDIT NORD d’une part, et d’une fusion-absorption du CREDIT DU NORD au profit de SOCIETE GENERALE, d’autre part, ladite fusion-absorption devenue définitive en date du 1er janvier 2023
Représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [M], [W] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Rachel MAMAN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2009, la société S.A BANQUE COURTOIS a accordé un prêt d’un montant de 55.000 € à la société INSIDE AGENCEMENT.
Par acte sous seing-privé en date du 15 juillet 2009, monsieur [N] [I], associé au sein de la société INSIDE AGENCEMENT s’était porté caution solidaire en garantie du prêt, pour un montant de 16.900 € incluant principal, intérêts, commission, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l’encours principal, intérêts, commission, frais et accessoires.
Par jugement du 9 août 2011, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société INSIDE AGENCEMENT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2019, reçu le 16 mars, la BANQUE COURTOIS a mis en demeure monsieur [N] [I] de régler la somme de 16.900 € au titre de son engagement de caution, ce en vain.
C’est dans ces conditions que, suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2021, la BANQUE COURTOIS a fait assigner monsieur [I] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 5 juillet 2023, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, sollicite, au visa des articles 1104 et 2288 du code civil, du tribunal judiciaire d’Evry de :
- DEBOUTER Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS la somme de 16.900 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 jusqu’à parfait paiement;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que monsieur [I] lui est redevable de la somme de 16.900 euros au titre de son engagement de caution pris suivant acte sous seing privé le 15 juillet 2009 garantissant le prêt de 55.000 euros contracté par la société INSIDE AGENCEMENT.
En réponse aux contestations soulevées par monsieur [I] fondées sur les dispositions de l’article 2314 du code civil, elle soutient que Monsieur [I] ne justifie pas de la perte d’un droit préférentiel due à une faute exclusive de sa part. Elle fait valoir que la dévalorisation du fonds de commerce n’est pas de son fait. Elle souligne à l’inverse que des fautes de gestion ont été imputées par le tribunal de commerce de Toulouse à la gérante de la société INSIDE AGENCEMENT qui a été reconnue responsable par ses agissements de l’insuffisance d’actif.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 30 janvier 2024, monsieur [I] demande au tribunal de :
- DEBOUTER la BANQUE COURTOIS aux droits desquels vient LA SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la BANQUE COURTOIS aux droits desquels vient LA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la BANQUE COURTOIS aux droits desquels vient LA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de la banque, monsieur [I] soutient, au visa de l’article 2314 du code civil, qu’il doit être déchargé de son engagement de caution en faveur de la banque à qui il fait grief de lui avoir fait perdre le bénéfice du nantissement du fonds de commerce de la société INSIDE AGENCEMENT. Il soutient que la Banque a laissé dépérir l’assiette du gage entre l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, rappelant que le chiffre d’affaires était en 2010 de 1.911.957 euros, et le certificat d’irrécouvrabilité du 20 mars 2015. Il estime que la vente du fonds de commerce aurait permis de payer la dette de la société INSIDE AGENCEMENT à l’égard de la banque de 41 007, 75 euros et qu’en sa qualité de créancier professionnel la banque ne pouvait ignorer que le fonds de commerce constituait l’unique actif de la société d’une valeur substantielle.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I - Sur l’engagement de caution de monsieur [N] [I]
A.Sur les sommes réclamées par la banque
L’article 2288 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés applicable à l’espèce, dispose que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement communiqué que monsieur [N] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société INSIDE AGENCEMENT en faveur de la Banque COURTOIS aux droits et obligations de laquelle est venue la SOCIETE GENERALE, pour un montant garanti de 16.900 euros incluant principal, intérêts, commission, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l’encours principal, intérêts, commission, frais et accessoires.
Il résulte également de l’extrait du KBIS produit par la banque que la liquidation judiciaire de la société INSIDE AGENCEMENT a été prononcée le 9 août 2011 par jugement du tribunal de commerce de Toulouse.
Enfin, selon l’avis du greffe dudit tribunal de commerce du 3 mai 2012, la créance de la Banque a été admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 41 007, 75 euros au titre d’un privilège de nantissement sur fonds de commerce.
Cependant, selon certificat d’irrécouvrabilité en date du 20 mars 2015, le mandataire judiciaire a informé la Banque de l’irrécouvrabilité totale et définitive de sa créance.
La société INSIDE AGENCEMENT ayant été défaillante dans le remboursement des sommes dues à la Banque COURTOIS, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de cette dernière, a actionné la caution à hauteur de la somme de 16.900 euros afin qu’elle satisfasse les obligations du débiteur défaillant dans la limite des engagements pris.
Monsieur [I], sans contester le montant de la réclamation, oppose cependant la perte du bénéfice de la subrogation.
B.Sur la perte du bénéfice de la subrogation
Selon l’article 2314 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige au regard de la date d’engagement, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Ne constitue cependant pas une faute exclusive, et donc le fait du créancier, au sens du texte susvisé, le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement d'un fonds de commerce de ne pas faire ordonner la vente de ce dernier, sur le fondement de l'article L. 143-5 du code de commerce, dès la défaillance du débiteur principal, ou, sur le fondement de l'article L. 643-2 du même code, après l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur.
En alléguant que l’absence de cession du fonds de commerce constituait une faute exclusive du créancier, sans démontrer que la perte de la valeur du fonds de commerce et le dépérissement consécutif du gage était exclusivement due au fait du créancier, monsieur [I] échoue à rapporter la preuve des conditions d’application de la décharge qu’il invoque.
Ce d’autant plus que monsieur [I] ne s’explique pas sur la valeur réelle du fonds de commerce à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire le 9 août 2011, lequel ne saurait reposer que sur le seul chiffre d’affaires du dernier exercice 2010, sans tenir compte du résultat largement déficitaire, des dettes importantes de la société sur cet exercice, et de la comptabilité anarchique relevée par le tribunal de commerce qui a condamné la gérante de la société INSIDE AGENCEMENT en comblement de passif.
Monsieur [I] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 16.900 euros au titre de son engagement de caution.
C.Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Les intérêts au taux légal courront en conséquence à compter du 16 mars 2019, date de réception de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
D.Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il en ressort que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [N] [I] indemnisera la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, la somme de 16.900 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,