Texte intégral
N° de minute : 2024/40
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Mai 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TUA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :21/119)
Saisine de la cour : 25 Janvier 2023
APPELANTS
S.A.R.L. CASY EXPRESS, représentée par son gérant en exercice M. [U] [V]
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
M. [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
13/05/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MASCARENC DE RAISSAC ;
Expéditions - Me PLAISANT ;
- Copie TMC ; Copie CA.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH en remplacement de Philippe ALLARD, président, empêché et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le bateau ENZO II, exploité par la Sarl Casy Express et appartenant depuis juin 2012 à son gérant Monsieur [U], ainsi que le bateau REEF appartenant à la Sarl Casy Express et la remorque Daxara appartenant à Monsieur [U], ont été endommagés lors d'un incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013.
La compagnie QBE a refusé d'indemniser le sinistre survenu dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013 au bateau ENZO II au motif que le contrat d'assurance souscrit par la Sarl Casy Express a été résilié avec le changement de propriétaire survenu préalablement au sinistre sans qu'elle en ait été avisée ;
Par ordonnance du 09 septembre 2015, le juge des référés du Tribunal mixte de commerce de NOUMEA, saisi par la Sarl Casy Express et Monsieur [U], a ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer la valeur vénale des bateaux et de la remorque endommagés.
L'expert a déposé son rapport le 29/01/2014 en concluant que la valeur vénale du bateau ENZO II est de 6 800 000 XPF, que celle du bateau REEF est de 1 534 000 XPF et que celle de la remorque DAXARA est de 100 000 francs. Il a également considéré qu'il existait un trouble de jouissance mais qu'il était impossible à chiffrer au vu des documents communiqués.
Par requête déposée au greffe le 28 juillet 2017, la Sarl Casy Express et Monsieur [V] [U], ont saisi le tribunal mixte de commerce de NOUMEA, aux fins de condamnation de la Compagnie d'assurance QBE Insurance International Limited à les dédommager de leurs préjudices matériels et à les rembourser des frais d'expertise judiciaire.
En réponse, la QBE Insurance International Limited a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de la Sarl Casy Express et de Monsieur [U] au motif qu'elle ne doit aucune garantie au titre du sinistre survenu le 25 décembre 2013 compte tenu de la résiliation de plein droit du contrat d'assurance suite à la cession du bateau de la Sarl Casy Express à Monsieur [U] le 18/06/2012
Par jugement du 10/01/2013 ( numéro 2021/119) le Tribunal Mixte de Commerce a :
Déclaré que la Compagnie QBE ne devait pas sa garantie au titre du sinistre survenu le 25/12/2013,
- Débouté M. [V] [U] et la SARL Casy Express de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'indemnisation de leurs préjudices,
- Débouté M. [V] [U] et la SARL Casy Express de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la Compagnie QBE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] [U] et la SARL Casy Express aux dépens de la procédure.
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré que les clauses du contrat d'assurance étaient claires et dénuées de toute ambiguïté et que faute d'avoir valablement informé la compagnie la Compagnie QBE de la cession du bateau, le contrat avait été résilié de plein droit de sorte que l'assureur n'était plus tenu à garantie au titre du sinistre.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 25/01/2023, la SARL Casy Express et M. [V] [U] ont fait appel de la décision rendue et demandent à la Cour dans leur mémoire ampliatif du 25/04/2023 et leurs dernières écritures du 26/10/2023 (mémoire d'appel n°3) d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- condamner la Compagnie QBE à payer les sommes de :
* 6 900 000 Fcfp à M. [V] [U] avec intérêts au taux légal à compter de l'acte d'appel au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;
* 1 543 000 Fcfp à la SARL Casy Express avec intérêts au taux légal à compter de l'acte d'appel au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel outre celle de 2010 395 Fcfp au titre du remboursement de l'expertise judiciaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- réserver le droit de M. [V] [U] et de la SARL Casy Express de saisir à nouveau la juridiction pour leur préjudice de jouissance ;
- condamner la Compagnie QBE à leur payer la somme de 1 000 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ils reprennent les moyens développés en 1ère instance qui sont d'aune part, l'absence d'incidence de la cession du bateau sur la couverture des risques, l'activité s'étant poursuivie à l'identique avec notamment un même chiffre d'affaire avant et après la cession et d'autre part, l'ambiguïté des clauses du contrat d'assurance lequel relève du droit anglais alors que le droit français exige que les clauses d'un contrat d'assurance doivent être parfaitement claires et dépourvues de toute ambiguïté.
La Sarl Casy Express et Monsieur [U] rappellent ainsi que dans le cadre de son activité de transport de personnes en mer, la Sarl Casy Express exploitait plusieurs bateaux dont le ENZO II, immatriculé NC 34 553, de type PSR et assuré corps et machines par la police n°NC100012431NCM souscrite auprès de la QBE depuis le 05 octobre 2010, ainsi que le REEF, immatriculé NC 36 352, de type PSR ; que les dispositions de l'article L121-11 du code des assurances sont inapplicables aux assurances maritimes selon le code des assurances applicable en Nouvelle Calédonie et que les dispositions de l'article 5.2 des conditions générales du contrat d'assurance du bateau ENZO II sont inapplicables puisqu'elles sont ambiguës et sujettes à interprétation au sens de l'article 1162 du code civil. Ils considèrent que le contrat d'assurance litigieux a continué de plein droit en application de l'article L 173-14 du code des assurances de droit français. Ils ajoutent que le nom du propriétaire est sans incidence sur la validité de la garantie puisque malgré la cession du bien au profit de Monsieur [U], la Sarl Casy Express a continué et continue d'exploiter le navire dans le cadre de son activité de transport de personnes et de remplir ses obligations envers la compagnie d'assurance. Ils font valoir par ailleurs, que la déclaration d'intention de QBE dans son mail du 04 mars 2014 ne fait état d'aucune réserve quant à la prise en charge du navire. Ils s'appuient sur le rapport de l'expert judiciaire pour solliciter la garantie du bateau REEF et de la remorque DAXARA ainsi que pour chiffrer leur préjudice matériel et de jouissance, estimant que le contrat d'assurance maritime ne prévoit pas l'exclusion des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens et personnes que Monsieur [U].
Ils ajoutent que le jugement a omis de relever que la Compagnie QBE n'avait toujours pas accompli la formalité de résiliation alors qu' elle était informée de la cession et que le 1er juge n'en a pas tiré toutes les conséquences.
Dans ses écritures en, réponse des 29/06/2023 et 26/09/2023 la Compagnie QBE demande de confirmer la décision et, y ajoutant, de condamner les appelants à lui verser la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conditions générales du contrat sont claires, qu'elles doivent s'appliquer et qu'en conséquence, le contrat d'assurance du bateau ENZO Il a été résilié de plein droit lors du changement de propriétaire dont elle n'a pas été informée personnellement par la Sarl Casy Express et par le nouveau propriétaire. Elle ajoute que c'est à titre commercial et exceptiomiel qu'elle a proposé de prendre en charge l'indemnisation du navire sur la base de la valeur vénale fixée à 2.000.000 XPF par l'expert maritime après déduction de la franchise. Elle conteste en revanche avoir accepté de prendre en charge le sinistre. Elle considère par ailleurs qu'aucune garantie n'est due pour le bateau REEF et la remorque DAXARA. Elle s'oppose enfin à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance non prévu au contrat souscrit initialement par la Sarl Casy Express, ainsi qu'à la prise en charge des frais d'expertise puisqu'elle a été attraite à tort devant le tribunal.
Vu l'ordonnance de clôture
Vu l'ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du contrat corps et machines réf n°NC10001243lNCM souscrit le 08/10/2010 par la SARL Casy Express auprès de la Compagnie QBE, au titre duquel la garantie de la compagnie est actionnée, que le souscripteur est uniquement la SARL Casy Express et non M. [V] [U]. C'est dès lors à bon droit que la Compagnie QBE affirme qu'en conséquence les garanties ne sont pas étendues à M. [V] [U] en sa qualité de personne physique qu'il soit ou non gérant de la SARL Casy Express.
Aux termes des conditions particulières seul le navire ENZO II a été assuré par la SARL Casy Express et ce, pour une valeur de 7 millions. La remorque DAKORA et le bateau REEF ne le sont pas.
Il n'est pas contesté ainsi qu'en témoigne l'acte de francisation n°75.14 que le navire ENZO II a fait l'objet d'une vente par la SARL Casy Express à M. [V] [U] le 18/06/2022 enregistrée auprès des services des Douanes le 26/06/2022.
Se fondant sur les clauses contractuelles, la Compagnie QBE soutient qu'elle ne doit pas sa garantie aux motifs que le contrat a été résilié de plein droit avant sinistre et que la police souscrite ne concerne que le Navire ENZO II.
L'article 5-2 des conditions générales dispose que : Sauf accord contraire par écrit des assureurs, la présente assurance prendra fin d'office à l'époque de tout changement, volontaire ou non, dans la propriété ou le pavillon, transfert à une nouvelle direction () du navire. >>
Ces conditions générales ainsi que les conditions particulières ont été expressément acceptées par la SARL Casy Express qui les a signées.
Pour s'opposer à la résiliation de plein droit prévue au contrat en cas de changement de propriétaire, M. [V] [U] et la SARL Casy Express arguent que la clause litigieuse (5-2) est mal rédigée, mal traduite et ambiguë en ce que les termes utilisés ' tout changement volontaire ou non ' sont vagues et imprécis ; que la clause n'est pas limitative puisque ni la cession à titre onéreux ou à titre gratuit ni le changement de propriétaire ne sont expressément visés ; que de fait, le document servant de base à la rédaction du contrat est le Institute Time Clauses régissant la plupart des assurances corps pour la perte et les avaries causées à un navire ; que la traduction se rattache davantage à l'essence du droit anglais qu'à la loi française ; que le texte original et la traduction qui en est faite manquent de clarté ; que le 1er juge n'a pas procédé à la recherche de l'intention commune des parties alors que la juridiction possède d'un pouvoir souverain pour interpréter la clause d'un contrat rédigé en langue étrangère ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse doit être interprétée au profit de l'assuré de bonne foi au regard des dispositions de l'article 174 du code des assurances français .
Il convient de rappeler que seules les clauses obscures ou ambiguës peuvent donner lieu à interprétation sauf à dénaturer le contrat .
En l'espèce, la cour approuve le 1er juge d'avoir considéré que la traduction littérale de la clause litigieuse n°5-2 de l'anglais au français n'était pas exclusive de clarté. La SARL Casy Express et M. [V] [U] ne démontrent d'ailleurs pas le caractère ambigue qu'ils allèguent . Aucune autre traduction n'est proposée et au contraire la traduction littérale est très claire qui fait référence à tout changement de propriétaire sans qu'il y ait besoin de recourir à une interprétation sur la nature du changement qu'il soit à titre gratuit ou onéreux. La commune intention des parties était d'appliquer le droit anglais et les appelants ne démontrent pas que l'ordre public français a été violé qui permettrait d'écarter la loi des parties .
L'article L 173-14 du code des assurances français prévoit que : En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu envers l'assureur en vertu du contrat. Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification. L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement. >>
La lecture de l'article en son entier prévoit, malgré le maintien de plein droit du contrat, l'obligation pour le nouveau propriétaire de prévenir l'assureur lequel dispose alors d'un droit à résiliation.
En l'espèce, la cession emportant changement de propriétaire n'a pas été dénoncée à la Compagnie QBE ni par le vendeur ni par l'acquéreur de sorte qu'en application des conditions générales, le contrat est résilié de plein droit. Il aurait pu également être dénoncé en application de la loi française, en l'absence d'information donnée à la Compagnie QBE qui aurait privé l'assureur de son droit de résiliation.
M. [V] [U] qui ne démontre pas avoir régulièrement informé la compagnie soutient cependant que la compagnie n'ignorait pas le changement de propriété au vu du courriel de la Compagnie QBE daté du14/02/2014 dans lequel la compagnie reconnaîtrait avoir été avisée de la cession . La cour relève que cet argument n'est pas pertinent puisque ce courriel est postérieur à la rédaction du rapport d'expertise contradictoire diligenté par l'assureur qui a été déposé le 29/01/2014 de sorte que sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée par les appelants, c'est dans le cadre expertal que la compagnie a eu connaissance du changement de propriétaire et non par l'acquéreur lui même. Le mail ne peut valoir information valable sur la cession. Ni M. [V] [U] ni la SARL Casy Express ne sont fondés à soutenir avoir régulièrement avisé l'assureur avant le sinistre de l'aliénation intervenue. Le fait qu'en septembre 2014, la Compagnie QBE ait continuer pour des raisons peut être purement administratives à adresser à la société CASEY l'avis d'échéance à venir ne suffit pas en soi à démontrer qu'elle a renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat.
Enfin, M. [V] [U] et la SARL Casy Express sont mal fondés à soutenir que dans son courriel du 04/03/2014 la compagnie QBE aurait accepté de prendre en charge le sinistre et serait ainsi tenue à indemnisation. Le dit courriel est rédigé en ces termes : > . Cette proposition qui ne portait que sur le bateau ENZO II a été faite à titre commercial compte tenu des éléments apportés par le courtier à la société d'assurance: nombre de polices souscrites , bonne foi de l'assuré, peu de sinistres et information mal comprise sur le transfert du contrat. Elle n'a pas été acceptée. S'agissant d'une proposition commerciale, elle n'engage pas la compagnie .
Le jugement qui a débouté M. [V] [U] et la SARL Casy Express sera entièrement confirmé.
Sur l'article 700
Il est équitable d'allouer à la compagnie QBE qui a dû se défendre en appel la somme de 250 000 FCFP
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl Casy Express et M. [V] [U] à payer à la Compagnie d'assurance QBE Insurance International Limited la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Les condamne in solidum aux dépens de la présente instance
Le greffier, Le président.
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