Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023. 2313140

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2313140

Date de décision :

10 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023, notifié le 2 octobre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il confirme les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né le 28 avril 1974, M. B C a déclaré être entré en France en 2012. Il a été interpellé par les services de police le 1er octobre 2023 pour tentative d'escroquerie. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté du 2 octobre 2023 portant assignation à résidence a été signé par M. A D, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel disposait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. Le requérant soutient que le préfet ne peut lui opposer de décision portant obligation de quitter le territoire français fondant la décision d'assignation à résidence et que cette assignation n'était pas nécessaire puisqu'il détient un passeport en cours de validité. A titre liminaire, il ressort de la lecture de l'arrêté portant assignation à résidence que ce dernier a été pris le 2 octobre 2023 et non le 10 février 2023, mentionnant dans ses motifs les faits commis par l'intéressé le 1er octobre 2023 et qu'il y a une simple erreur de plume quant à la date de l'arrêté attaqué. De plus, le préfet produit l'arrêté du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français émis à l'encontre de l'intéressé, soit moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté portant assignation à résidence attaqué. En outre, le requérant ne conteste pas utilement que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable en précisant disposer d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, signé P. BocquetLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23131400

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique