Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-17.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.496
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 95-17.496 formé par la société Laurence, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, passage Central Place, boulevard Herriot, 69800 Saint-Priest,
II - Sur le pourvoi n° F 95-17.497 formé par la société Boveil, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17, quai Clémenceau, 69300 Caluire,
III - Sur le pourvoi n° H 95-17.498 formé par la société Brunette, société à responsabilité limitée, dont le siège est 78, avenue Jean Moulin, 69720 Saint-Laurent de Mure,
IV - Sur le pourvoi n° G 95-17.499 formé par la société Super U, société anonyme, dont le siège est "Le Cornu", 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle,
V - Sur le pourvoi n° J 95-17.500 formé par M. Christian Morques, demeurant "La Mie de Saint-Priest", 60, rue de l'Egalité, 69800 Saint-Priest, en cassation de cinq arrêts rendus le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre) au profit de la Chambre syndicale de la boulangerie lyonnaise du Rhône, dont le siège est 108/110, boulevard du Parc de l'Artillerie, 69007 Lyon, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun aux pourvois annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Laurence, de la société Boveil, de la société Brunette, de la société Super U et de M. Morques, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre syndicale de la boulangerie lyonnaise du Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 95-17.496, F 95-17.497, G 95-17.499, H 95-17.498 et J 95-17.500 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que, selon les arrêts attaqués, statuant en référé (Lyon, 26 mai 1995), par arrêté du 15 octobre 1992, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du Rhône a fait obligation aux boulangeries, boulangeries-pâtisserie, terminaux de cuissons, dépôts de pains sous quelle que forme que ce soit de fermer au public un jour par semaine ;
Attendu que les sociétés et M. Morques font grief aux arrêts de les avoir condamnés, sous astreinte, à respecter l'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 1992, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'en effet, l'absence d'annulation de l'arrêté n'interdisait pas à une partie d'en contester par voie d'exception la légalité, qu'il appartenait donc au juge judiciaire de vérifier si la contestation de sa légalité, tirée de l'absence de signature de l'accord préalable à l'arrêt préfectoral de syndicats de la boulangerie industrielle ainsi que l'autorisation de déroger aux mesures de fermeture était sérieuse et de surseoir à statuer sur cette question préjudicielle; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions présentant ces deux moyens d'illégalité de l'arrêté préfectoral ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel devant laquelle il n'a pas été prétendu que le préfet avait prévu des dérogations aux fermetures qu'il prescrivait, a constaté, par motifs adoptés, que l'arrêté préfectoral avait été pris après consultation de tous les syndicats concernés et notamment du syndicat de la boulangerie industrielle, et que si ce dernier syndicat n'avait pas signé l'accord préalable visé à l'article L. 221-17 du Code du travail, cet accord avait néanmoins exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession; qu'elle a donc pu décider que la contestation soulevée à propos de la légalité de l'arrêté préfectoral n'était pas sérieuse ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'arrêté visait de façon très large tous les établissements pratiquant la vente, la distribution ou la livraison de pain sous quelque forme que ce soit et notamment les terminaux de cuisson, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était applicable aux sociétés et à M. Morques qui exploitent un terminal de cuisson ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre syndicale de la boulangerie lyonnaise du Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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