Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Cofrim n'ayant pas réglé les deux factures établies le 3 mars 2008 et afférentes à la commande de moquettes qu'elle avait passée pour une salle de sport à la société Balsan, cette dernière l'a assignée en paiement de la provision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Balsan, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte la preuve d'une livraison effective des lots de moquettes ; qu'il relève notamment que le procès-verbal de constat d'huissier, dressé à la demande de cette société, indique que le sol de la salle de sport était habillé de moquettes dotées des références violine 0F 548 809, grise OF 552 058, rouge OF 553 252; qu'il retient encore qu'il est cependant impossible de rattacher ces références aux lots de moquettes mentionnés sur les factures établies le 3 mars 2008, les numéros relevés par l'huissier n'apparaissant nullement sur les documents produits par la société Balsan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces produites par la société Balsan que les références notées par l'huissier correspondaient aux numéros d'ordres de fabrication, identiques à ceux portés des deux factures adressées par la société Balsan à la société Cofrim le 3 mars 2008, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Cofrim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Balsan
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 17 septembre 2008, par laquelle le Juge des référés du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a débouté la société BALSAN de l'ensemble de ses demandes et invité la société BALSAN à retirer la demande faite auprès de la FRAC EULER HERMES société d'assurance qui affiche l'incident de paiement sur le nom de la société COFRIM.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'a justement relevé le premier juge, le document intitulé « bon de livraison » n° 0040067 ne porte ni le nom, ni la signature du destinataire ; qu'en effet l'analyse de cette pièce, exclusivement produite par la société BALSAN, montre que : - le bon a été délivré et semble-t-il rempli le 3 mars 2008 par le conducteur prénommé Manu pour une cargaison d'un poids total de 3,8 tonnes (« 9 palettes dalles de moquettes ») dont le chargement est intervenu le 3 mars 2008 à 17 h 00 au sein de la société BALSAN, - la partie réservée au chargement mentionne « Date et heure d'arrivée : 4/3/08 à 8 h 00 » « Date et heure de départ : 8 h 30 » et ne porte trace que de la seule signature du conducteur, le cadre intitulé « nom et signature du destinataire » n'étant nullement renseigné. - la partie concernant la réception est remplie de façon manuscrite de la manière suivante : « Personne sur le chantier pour réception ». C''est à bon droit que le premier juge en a conclu que rien ne justifiait que la société COFRIM ait bien réceptionné la commande, objet du litige. Par ailleurs, pour pallier cette insuffisance la société BALSAN produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé à sa demande le 3 juillet 2008 par Me X... qui s'est rendu à l'adresse du chantier, c'est-à-dire la salle de sport implantée à Fontenay Sous Bois. En ces lieux, l'Huissier a constaté que la totalité du sol était habillé de moquettes et qu'en plusieurs endroits les références suivantes ont été relevées : - violine OF 548 809 – grise OF 552 058 – rouge OF 553 252. Il est cependant impossible de rattacher ces références aux lots de moquettes mentionnées sur les factures n° 461923 et 461924 établies le 3 mars 2008 et encore moins à ceux qui sont évoqués de manière succincte dans le bon de livraison. En effet, les n° relevés par l'huissier n'apparaissent nullement sur les documents produits par la société BALSAN. En conséquence, cette dernière n'apporte nullement la preuve d'une livraison effective des lots de moquettes commandés par la société COFRIM par télécopie en date du 19 février 2008. En conséquence l'ordonnance de référé du 17 septembre 2008 sera purement et simplement confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société COFRIM évoque que si elle n'a pas réglé la créance de la société BALSAN, c'est tout simplement parce qu'elle a été dans l'obligation d'annuler sa commande du 19 février 2008 n'ayant pas reçu les dalles dans le délai de livraison convenu et ce, malgré ses diverses relances, l'obligeant ainsi à contacter un autre fournisseur ayant elle-même des délais d'exécution très tendus du fait de la date d'inauguration de la salle de sport qui était très proche. La société BALSAN répond qu'elle a procédé à la livraison des produits semaine 10 en date du 3 mars 2008, ce qui est attesté par le bordereau de livraison du transporteur. La société COFRIM maintient qu'elle n'a jamais réceptionné les marchandises indiquées dans les factures litigieuses. La société BALSAN précise qu'elle a fait vérifier que les dalles livrées et posées sur le chantier concerné du client de la société COFRIM proviennent bien de sa fabrication et qu'ainsi il a été constaté par huissier en date du 3 juillet 2008 que les références inscrites au verso des dalles posées correspondaient bien à des ordres de fabrication identifiés chez la société BALSAN. La société COFRIM répond que la moquette posée et relevée par huissier de justice correspond à une autre livraison et à une autre facture qu'elle a d'ailleurs réglée en son temps et affirme n'avoir jamais reçu la moquette, objet du litige. Au vu des pièces versées au débat, il ressort que sur le bordereau de livraison ni le nom, ni la signature du destinataire n'apparaît. Seule la signature du conducteur y figure. Dans ces conditions, rien ne justifie que la société COFRIM ait bien réceptionné la commande, objet du litige. En conséquence, le juge des référés déboutera purement et simplement la société BALSAN de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QU'aux termes du procès-verbal de constat établi le 3 juillet 2008 les références inscrites aux dos des dalles de moquette installées dans la salle de sport étaient « violine OF 548 809 – grise OF 552 058 – rouge OF 553 252 » ; que ces références correspondent à des numéros d'ordres de fabrication identifiés chez la société BALSAN ; que ces ordres de fabrication font apparaître les numéros des pièces fabriquées ; que ces numéros apparaissent à l'identique sur les factures du 3 mars 2008 ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis des pièces produites par la société BALSAN que les références relevées par l'huissier correspondaient aux lots de moquette mentionnés par les factures du 3 mars 2008 ; qu'en affirmant néanmoins que les numéros relevés par l'huissier n'apparaissent nullement sur les documents produits par la société BALSAN pour retenir que la société BALSAN n'avait pas rapporté la preuve d'une livraison effective à la société COFRIM, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents produits par la société BALSAN, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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