Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°201
N° RG 24/00264
N°Portalis DBVL-V-B7I-UNSX
(Réf 1ère instance : 23/00646)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [K] [I]
né le 14 Avril 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [T]
entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AZ ENERGIES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE
immatriculée sous le numéro 499 377 257 du RCS de Nantes,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [I] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 8].
En 2018, dans le cadre de sa rénovation, il a souhaité remplacer et recouvrir le réseau de distribution de gaz dans une dalle coulée au sol.
Il a confié à M. [Z] [T], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne AZénergies la réalisation du nouveau réseau, à la société Polymat la projection de mousse et la société Arti Chape Fluide la réalisation d'une chape liquide.
Un parquet flottant a ensuite été posé sur le sol.
Le 27 juillet 2022, GRDF est intervenue en urgence suite à une fuite de gaz sur l'installation et celle-ci a été condamnée par sécurité.
Par actes d'huissier des 1er et 7 août 2023, M. [I] a fait assigner devant le juge des référés M. [T] et la société Arti Chape Fluide aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a débouté M. [I] de sa demande d'expertise, l'a débouté du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 janvier 2024, intimant M. [T] et la société Arti Chape Fluide.
L'instruction a été clôturée le 13 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2024, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, M. [I] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rennes du 22 décembre 2023 ;
- recevoir M. [I] en ses demandes et les dire bien fondées ;
- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 8] ;
- se faire remettre toutes pièces utiles et s'entourer de tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- examiner les désordres décrits dans l'assignation et les décrire ;
- dire pour chaque désordre s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, s'il affecte la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert, en donnant à la Juridiction tous les éléments d'appréciation pour opérer cette qualification ;
- rechercher la cause de chaque désordre en spécifiant l'existence d'un vice du matériau, d'un défaut de conception ou de réalisation en les décrivant, d'un défaut d'entretien ou toute autre cause ;
- déterminer les travaux nécessaires pour permettre la réfection de ces désordres, ainsi que la durée prévisible de ces travaux ;
- chiffrer et déterminer le montant des réparations et des préjudices subis par M. [I] ;
- déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties assignées ;
- s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations utiles permettant à la juridiction d'apprécier tout autre préjudice ;
- répondre à tous dires des parties et les annexer au rapport conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
- dire que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- dire qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- débouter M. [Z] [T] et la société Arti Chape Fluide de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les défendeurs aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2024, M. [T] demande à la cour de :
- dire mal appelé, bien jugé ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [I] pour défaut d'intérêt légitime ;
- condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Subsidiairement,
- donner acte à M. [Z] [T] de ses protestations et réserves ;
- compléter la mission de l'expert et donner à ce dernier la mission d'apurer les comptes entre les parties.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2024, la société Arti Chape Fluide demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 décembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande d'expertise judiciaire et condamné M. [I] aux dépens ;
- réformer l'ordonnance du 23 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la société Arti Chape Fluide et lui allouer de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Arti Chape Fluide ;
- ordonner la mise hors de cause de la société Arti Chape Fluide ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la mise hors de cause de la société Arti Chape Fluide n'était pas ordonnée,
- décerner acte à la société Arti Chape Fluide de ce qu'elle formule protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise sollicitée ;
- ordonner que l'expertise judiciaire sollicitée soit faite aux frais avancés de M. [I] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à payer à la société Arti Chape Fluide au titre de ses frais irrépétibles d'appel une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le juge des référés a rejeté la demande de M. [I] aux fins d'expertise au motif qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime notamment en raison de l'absence de discussion sur un fondement juridique du procès en germe.
Au soutien de sa demande, M. [I] produit les pièces suivantes :
-une facture du 11 novembre 2018 à l'entête « AZénergies » relative en ses postes 1 et 4 à la modification du gaz en cuisine et à la pose entre le compteur à gaz et la chaudière d'un tuyau PLT izinox,
-un mail du 15 mai 2023 de GRDF rappelant être intervenu le 27 juillet 2022 en urgence suite à une odeur de gaz et avoir constaté une fuite de l'installation suite à la rotation du compteur et avoir condamné l'installation par mesure de sécurité. Il est ajouté qu'après avoir constaté le 29 juillet 2022 que l'installation était toujours fuyarde elle n'a été remise en service que le 3 août 2022 sur présentation d'un certificat de conformité,
-une facture du 4 août 2022 de la société ADSP Surel pour la mise en 'uvre du passage de tuyau en cuivre en partie haute depuis le compteur gaz jusqu'à la chaudière suite à une fuite de gaz sur le tuyau PLT noyé dans la dalle,
-un constat d'un commissaire de justice en date du 10 mai 2023 illustrant par des photographies la modification provisoire de l'installation de gaz ,
- un avis d'un plombier intervenu pour un autre désordre indiquant que le tuyau de gaz a été intégré dans la chape du carrelage sans fourreau ce qui est contraire au DTU.
Il s'infère de ces pièces l'existence d'une fuite de gaz provenant de l'installation de gaz enterré dans la chape du carrelage.
Il existe donc un litige potentiel qui rend plausible une recherche de responsabilité du plombier sur le fondement décennale ou contractuel, ainsi que l'expose l'appelant.
En revanche, les éléments sont inexistants à ce stade contre la société Arti Chape Fluide d'autant que les tuyaux PLT ont été isolés par une mousse par la société Polymat avant que le réseau ne soit noyé dans la dalle. Pour autant, il n'appartient pas au juge des référés de la mettre hors de cause.
Les documents produits étant constitutifs du motif légitime, l'ordonnance sera partiellement infirmée et une expertise ordonnée au contradictoire de M. [T].
Il n'y a pas lieu à étendre la mission de l'expert à l'apurement des comptes, M. [T] qui ne conteste pas avoir réalisé les travaux ne produisant aucun document justifiant d'un défaut de paiement de sa facture du 11 novembre 2018 ni aucun courrier de relance à cette fin.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens de première instance.
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles en appel.
M. [C] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande d'expertise au contradictoire de la société Arti Chape Fluide et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise au contradictoire de M. [T],
Commet pour y procéder E3 Concept - Brenaget Stéphane, [Adresse 2] avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- en tant que de besoin, s'entourer de tout sachant et technicien de son choix,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], les parties présentes ou dûment convoquées,
- dire si les tuyaux PLT sont fuyards,
- dans l'affirmative, rechercher l'origine de la fuite, la date d'apparition, préciser si elle était apparente à la prise de possession ;
- dire si le désordre rend l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'il de nature à nuire à sa solidité,
- dire s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
- décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée,
- évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par M. [I],
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Invite l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile,
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [I] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Rennes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rennes,
Renvoie l'affaire devant cette juridiction,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,
N. Malardel