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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 08-12.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.677

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 juin 2006, n° B 05-12.786), que la société Genes diffusion a confié à la Société nouvelle des transports du Nord Calberson (la société Calberson) l'acheminement de semence animale de Douai à Bromsgrove (Grande-Bretagne), dans une cuve réfrigérée dont la perforation accidentelle au cours du trajet a entraîné la perte de la marchandise ; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le même moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Generali IARD, assureur de l'expéditeur, à l'encontre de la société Calberson, l'arrêt retient qu'exonéré de la présomption de responsabilité fondée sur le défaut apparent, le transporteur ne pouvait être condamné que par la preuve, rapportée par l'assureur subrogé à l'expéditeur, d'une faute commise en cours de transport, que cette preuve n'est pas rapportée, ni même sérieusement proposée par la société Generali IARD ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Generali IARD qui soutenaient que le transporteur avait en tout état de cause commis une faute à l'origine du dommage, en ne réagissant pas immédiatement et en tergiversant au contraire après la découverte du sinistre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la Société nouvelle des transports du Nord Calberson ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société CALBERSON ; AUX MOTIFS QUE le transporteur est tenu, par application des articles 8 et 9 de la Convention Marchandises-route, de vérifier lors de la prise en charge de la marchandise l'état apparent de son emballage ; Que s'il n'exprime aucune réserve à ce sujet, il s'expose à subir les effets de la présomption de bon état apparent de la marchandise comme de son emballage ; Qu'il s'évince de ce mécanisme autant que de la raison pratique, ou de l'interprétation a contrario des dispositions susvisées, ou encore de la lecture même de l'article 17-4 de ladite Convention Marchandises-route, que le transporteur n'est pas tenu d'une quelconque présomption si le conditionnement de la marchandise a été, de manière inapparente, inadéquat ; Qu'en l'espèce, il ressort de l'expertise amiable que la cuve comportant le liquide séminal taurin a été perforée dans des circonstances qui n'ont pas été exactement déterminées ; Qu'il n'est pas permis à GENERALI d'affirmer que ces circonstances sont certainement celles d'un choc entre colis à l'occasion d'un accident ou d'une erreur de pilotage du camion ; Que les indications données au transporteur au départ de la marchandise se sont résumées aux mentions "ne pas renverser–fragile" portées sur la cuve ; Qu'il n'est nullement énoncé, sinon de manière implicite par GENERALI, que le transporteur se soit affranchi de cette exigence ; Qu'il eut à vrai dire été préférable, selon l'expert, de transporter ce type de cuve dans un caisson en bois qui puisse amortir les chocs ; Que cet état de choses était inapparent pour le transporteur, qui ne s'est pas prétendu spécialisé dans l'expédition de matières vivantes ; Qu'exonéré ainsi de la présomption de responsabilité fondée sur le défaut apparent, le transporteur ne pouvait être condamné que sur la preuve, rapportée par l'assureur subrogé à l'expéditeur, d'une faute commise en cours de transport ; Que cette preuve n'est pas rapportée, ni même sérieusement proposée par GENERALI, les conclusions de l'expertise amiable sur les circonstances de la perforation de la cuve étant demeurées pour le moins indécises, ainsi qu'il a été dit par la Cour précédemment ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en matière de transport, obligation est faite à l'expéditeur d'emballer la marchandise de manière adéquate ; Que les photographies versées au dossier montrent une cuve manifestement fragile, incomplètement protégée bien que parfaitement stable verticalement ; Qu'en l'absence d'information de la part de GENES DIFFUSION quant à la valeur déclarée (ni la case «valeur déclarée», ni la case sur «l'intérêt spécial à la livraison» n'ont été remplies, et malgré les mentions «fragile», «ne pas renverser», deux flèches verticales, et la nature de la marchandise transportée («semence bovine congelée»), CALBERSON ne pouvait être en mesure de connaître la très grande valeur et l'extrême fragilité de la marchandise qui lui était confiée, celle-ci n'a donc pas émis de réserves particulières ; Qu'aucune instruction particulière n'a été donnée par GENES DIFFUSION à CALBERSON lors de l'expédition, que par ailleurs l'expert dans son rapport n'a pas relevé de manipulations inadéquates de la cuve, n'a pas mis en cause le respect de la position verticale mais a noté que la cuve aurait dû être protégée de tous côtés, le tribunal dira que CALBERSON n'a pas commis de faute lourde ; Qu'enfin, en l'absence d'instructions précises, CALBERSON ne pouvait être en mesure de savoir que la marchandise transportée devait être restituée dans les trois heures suivant l'endommagement de la cuve que par ailleurs l'heure où celui-ci est survenu n'est pas précisée ; Que le tribunal ne retiendra pas l'inertie soulevée par GENERALI, écartera la faute lourde de CALBERSON et dira que, en ne déclarant pas à CALBERSON la valeur de la marchandise transportée, GENES DIFFUSION a assumé son propre risque ; 1) ALORS QUE si l'inadéquation non apparente de l'emballage a pour effet de faire obstacle à la présomption de responsabilité pesant en principe sur le transporteur en cas de perte ou d'avarie de la marchandise, c'est à la condition que ce dernier démontre au préalable que la perte ou l'avarie a effectivement eu pour cause une inadéquation de l'emballage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les circonstances du sinistre «n'ont pas été exactement déterminées» ; qu'en écartant pourtant la présomption de responsabilité du transporteur, quand il ressortait en réalité de ses constatations que la société CALBERSON n'avait pas établi, comme elle le devait, que la cause du sinistre était effectivement une inadéquation de l'emballage, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles 17-1, 17-4 et 18-2 de la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dite CMR ; 2) ALORS QUE le transporteur n'est déchargé de sa responsabilité que s'il établit que la perte de la marchandise a pu résulter d'une absence ou d'une défectuosité de son emballage ; qu'en l'espèce, la société CALBESON n'a jamais établi que la cuve réfrigérée dans laquelle différents lots de semence bovine avaient été plongés, arrimée sur une palette en bois facilitant sa manutention, dûment feuillardée, avait constitué un emballage inadéquat ; qu'en induisant cette preuve du seul constat, inopérant, que la cuve avait été perforée à l'occasion de son transport, confondant ainsi la cause et l'effet du sinistre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17-1, 17-4 et 18-1 de la Convention CMR ; 3) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le colis mentionnait à la fois sa fragilité, et la nécessité de ne pas le renverser, ce qui impliquait que la cuve transportée soit maintenue en position verticale ; qu'à cet égard, la préconisation de l'expert selon lequel la cuve aurait dû être positionnée «à l'intérieur d'une caisse de bois pleine… afin que celle-ci voyage toujours verticalement» (Rapport d'expertise de M. X..., du 19 oct. 1999, p. 5) ne concernait strictement que le maintien de la cuve pour éviter qu'elle se renverse, et non pas le renforcement de l'emballage pour éviter une perforation en cas de choc ; qu'en attribuant néanmoins à l'expert, pour retenir une prétendue inadéquation de la cuve perforée au cours du transport, la recommandation d'une caisse, non pour maintenir la cuve verticale, mais pour la protéger des chocs, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs de son rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS QU'est nécessairement apparente l'absence de caisse en bois pour transporter une cuve signalée comme fragile et ne devant pas être renversée ; qu'un professionnel du transport qui accepte d'acheminer une cuve réfrigérée, non pourvue d'une caisse en bois pleine, sans émettre de réserve, est, partant, tenu de réparer intégralement 3 les conséquences de la perforation de cette cuve pour la marchandise transportée ; qu'en jugeant du contraire, au motif inopérant que ce professionnel ne s'était pas prétendu spécialisé dans l'expédition de matières vivantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1, 17-1 et 17-4 de la Convention CMR ; 5) ALORS QUE constitue nécessairement une faute lourde le fait pour un transporteur qui ne se prétend pas spécialisé dans l'expédition de matières vivantes d'accepter d'acheminer des lots de semence bovine dans une cuve réfrigérée, en groupage, sans prendre aucune précaution particulière ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel, qui a pourtant constaté que cette cuve réfrigérée avait été perforée à peine trente kilomètres après son départ, a violé l'article 29 de la Convention CMR ; 6) ALORS QU'est nécessairement fautif le fait, pour un transporteur, d'acheminer une marchandise en groupage, lorsqu'il a été informé de sa fragilité, sans doter son véhicule d'équipements de protection ni de séparation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'utilisation d'un véhicule ordinaire pour déplacer, avec d'autres colis, une marchandise méritant manifestement un surcroît de protection, ne constituait pas une faute du transporteur, fût-il non spécialiste du transport de matières vivantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17-4 et 18-2 de la Convention CMR ; 7) ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait, à titre subsidiaire, que le transporteur avait en tout état de cause commis une faute à l'origine du dommage, en ne réagissant pas immédiatement et en tergiversant au contraire après la découverte du sinistre ; qu'il était notamment souligné à ce titre que la marchandise aurait pu être ramenée facilement à son point de départ, éloigné seulement d'une trentaine de kilomètres, et qu'il avait été établi par l'expert que cette marchandise aurait pu être sauvée si elle avait été retournée à l'expéditeur dans les trois heures suivant la perforation de la cuve, de sorte que «n'importe quel transporteur normalement diligent aurait alors soit appelé son donneur d'ordre pour l'informer du sinistre et prendre des instructions, soit rapporté la cuve chez son donneur d'ordre» (Conclusions GENERALI n°2, p. 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de l'exposante, tiré d'une faute postérieure du transporteur tenant au retour tardif de la marchandise, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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