Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-13.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.645
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AFBS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
18/ de M. René Z...,
28/ de Mme Marie-Louise de X..., épouse Y... de Varreux,
demeurant ensemble ..., à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
38/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic La Sogi, ... (20e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AFBS, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1991), que l'immeuble situé ..., comprend, sur une cour intérieure, des locaux situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment élevé de quatre étages ; que les époux Y... de Varreux, copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ont assigné la société AFBS, qui se prétendait propriétaire des étages, en revendication de ceux-ci ;
Attendu que la société AFBS fait grief à l'arrêt de déclarer que tous les étages de ce bâtiment appartenaient au syndicat des copropriétaires du ..., alors, selon le moyen, "que l'effet relatif des conventions n'interdit pas aux juges du fond de puiser, dans un acte étranger aux parties au contrat et régulièrement versé aux débats, des renseignements de nature à éclairer leur décision ; qu'en déclarant inopposable à la société AFBS le règlement de copropriété de l'immeuble voisin et en s'abstenant, dès lors, de prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, les éléments de fait de nature à influer sur sa décision, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1165 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que la société AFBS ne pouvait se prévaloir d'aucun titre de propriété sur les quatre étages au dessus du bâtiment sur cour et souverainement retenu, d'une part, que cette société ne rapportait pas
la preuve de la possession de ces locaux et, d'autre part, que la présomption de propriété résultant de l'article 552 du Code civil au
bénéfice des copropriétaires du ... ne se trouvait pas combattue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif aux conditions d'application du principe de l'effet relatif des contrats au règlement de copropriété de l'immeuble du ... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société AFBS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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