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Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2025. 2501472

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2501472

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées n'a pas accédé à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. a juridiction est saisie par requête. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La requête de Mme B se résume à la copie d'une réponse à sa réclamation tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, et ne formule aucune conclusion ni aucun moyen de droit intelligible. 3. Il s'ensuit qu'elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Marseille, le 14 février 2025. Le président, Signé, F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,

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