Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 2023. 23PA01746
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01746
Date de décision :
12 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité du ministère des armées lui a refusé une pension militaire d'invalidité.
Par une ordonnance n° 2201014/5-3 du 6 janvier 2023, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par ordonnance n° 2307521/12-1 du 18 avril 2023 le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. B à la Cour administrative d'appel de Paris.
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2201014/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prise en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B qui réside en Algérie, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête, sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité M. B, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois et l'a avisé des conséquences de sa carence. Toutefois l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que la demande de M. B était irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête peut être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 juin 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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