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Cour de cassation, 10 février 1998. 97-81.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.984

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par : - la Compagnie d'Assurance Groupama Alsace, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 février 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par un avocat à la cour d'appel de Colmar, a été faite " au nom de Groupama Alsace, venant aux droits de la Samda " ; Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ; Qu'en effet, une déclaration de pourvoi ne peut être faite au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz