Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 2000 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :
1 / de M. Salomon Y...,
2 / de Mme Camouna Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 21 mars 2000), statuant en dernier ressort, que M. et Mme Y..., preneurs d'un appartement donné à bail par Mme X..., lui ont délivré congé, avec un préavis d'un mois en raison de leur âge et de leur état de santé, ne leur permettant plus de résider dans des lieux insuffisamment chauffés et bruyants, puis l'ont assignée en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que, selon un certificat médical, M. Y... était atteint d'une grande fatigue physique et psychique et que l'existence de convecteurs électriques dans le logement ne démontre pas que ce dernier soit suffisamment chauffé pour des personnes particulièrement réceptives, en raison de leur état de santé ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait aux preneurs de démontrer que le chauffage était insuffisant, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement relève que des certificats médicaux établissent que le locataire a besoin d'un environnement calme et peu bruyant et que les preneurs déclarent avoir choisi d'acquérir un appartement équipé de double vitrage pour se couper des bruits extérieurs ;
Qu'en se déterminant ainsi sur le fondement de cette déclaration, alors qu'on ne peut se constituer un titre à soi-même, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment