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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01357

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01357

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01357 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SU MINUTE : 24/738 ORDONNANCE rendue le 31 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [Z] [X] née le 15 Octobre 1962 à [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Personne sous curatelle, exercée par l’UDAF 63, régulièrement avisée par courriel le 26/12/2024 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 31 Décembre 2024, la décision étant rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Madame [Z] [X] a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [Z] [X] a été admise depuis le 21/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 26 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 26/12/2024 qu’il a constaté : “désorganisation du discours avec propos délirants et confus. L’agitation psychomotrice avec perte aussi de capacités à s’améliorer et d’hydrater seule nécessite une surveillance continue en toute sécurité avec des temps d’isolement. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND : agitation, désorganisation majeure. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”. Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 30/12/2024 qu’il a constaté : Les éléments médicaux suivants font obstacle à l`audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand l’état clinique incompatible avec une audition par le JLD Patiente transfert au CHU [5] pour un problème somatique aigue. Son hospitalisation en soins somatique est en cours Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.” Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.Sur la notification faite au Préfet, il n’est pas précisé que la décision d’admission lui a été notifiée” Sur la requête en nullité: Attendu qu’il résuolte de l’article L 3212-5 du CSP que : “Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre.”, qu’en l’occurence la notification au Préfet et à la CDSP datée du 21/12/2024 précise les pièces jointes à cette notification à savoir : “le bulletin d’entrée, le certificat médical initial et la recherche d’un tiers” qu’ainsi la décision d’admission n’est pas visée dans ces pièces jointes qu’il semble donc que cette décision d’admission n’ait pas été notifiée aux autorités compéntes, qu’il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [Z] [X] fait l=objet; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [X] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 décembre 2024 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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