Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-25.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.202
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° R 18-25.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. Q... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.202 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme F... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. U..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme W..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué l'acte rectificatif dressé par Me K..., notaire à Marseille, le 9 septembre 2015, dit que les biens formant l'article 2 de la masse à partager dépendant d'un immeuble situé à [...] évalué à 190 000 euros et cadastré 813 section M [...] sont attribués à Mme F... W...; que Mme W... a vocation à percevoir les revenus locatifs de l'immeuble susdit, que les revenus locatifs de l'immeuble situé à [...] cadastré 813 section M [...] seront attribués à Mme W... à compter du 1er juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QUE La lecture de l'acte notarié du 29 mai 2015 permet de constater, eu égard au rappel de la procédure suivie par le notaire depuis 2009 , que depuis la séparation du couple et ainsi que repris dans un procès-verbal transactionnel signé par les parti es le 12 juin 2013, l'immeuble sis [...] ) devait être attribué à Madame F... W... et ce, sans que Monsieur Q... U... n'ait exprimé expressément de désaccord à ce sujet; Monsieur Q... U..., qui fait mention dans ses écritures d'appel de "négociations" entre les parties ayant abouti à un changement dans l'attribution des lots n' apporte aucune preuve à cet égard; l'attribution en fin d'acte du 29 mai 2015 du lot 2 de l'actif à Monsieur Q... U... ne correspond en conséquence nullement aux échanges entre les parties ni aux attributions faites et acceptées depuis des années par elles; au surplus, et cela n'a pas été pris en compte ni par le premier juge ni par Monsieur Q... U... dans ses écritures, qui fait preuve à ce sujet d'une réelle mauvaise foi, le notaire T... K..., conscient de son "erreur" quant à l'attribution final des lots dans son acte du 29 mai 2015, a lui-même rédigé un second acte en date du 9 septembre 2015 dans lequel en page 3 sous le chapitre "erreur d'attribution", il rectifie son acte précédent en restituant à chaque partie le lot qui lui avait été attribué suivant protocole d'accord du 12 juin 2013; le notaire écrit ainsi: "En vue de rectifier cette erreur purement matérielle, la notaire soussigné a transmis aux avocats de chacune des parties à l'acte de partage un projet de l'acte rectificatif à régulariser par lequel il est stipulé: Que c 'est à tort si dans l'acte de partage reçu par le notaire soussigné le 29 mai 2015 , il a été notamment attribué par erreur à Monsieur U... l'immeuble sis à [...] formant l'article I de la masse à partager figurant audit partage, -à Madame W..., l'immeuble situé à [...] , formant I'article 2 de la masse à partager figurant audit partage, Et en conséquence. et conformément au protocole d'accord transactionnel conclu entre les copartageants, résultant du procès-verbal de reprise des opérations dressé par le notaire soussigné le 12 juin 2013, il y a lieu de modifier le paragraphe "Attributions "figurant dans ledit acte de partage de la manière suivante : -au profit de Monsieur U...: au lieu de les biens formant l'article deux de la masse à partager dépendant d'un immeuble situé à [...] évalué à 190 000 euros lire les biens formant l'article un de la masse à partager dépendant d'un immeuble situé à [...] , évalué à la somme de 190 000 euros de Madame W... au lieu de -les biens formant l'article un de la masse à partager dépendant d'un immeuble situé à [...] , évalué à la somme de 190 000 euros, lire -les biens formant l'article deux de la masse à partager dépendant d'un immeuble situé à [...] évalué à 190 000 euros En conséquence, le débat sur la procédure en inscription de faux repris à tort par le premier juge, n'a pas lieu d'être puisqu'il s'agit en l'espèce de rectifier une erreur purement matérielle reconnue et rectifiée par le notaire lui-même. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté toutes les demandes de Madame F... W... au titre de l'attribution de l'immeuble sis [...] . Y ajoutant, le cour homologue l'acte notarié rectificatif du 9 septembre 2015 et dit que les biens formant l'article deux de la masse à partager dépendant d'un immeuble situé à [...] évalué à 190 000 euros seront attribués à Madame F... W...; enfin, la cour ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Marseille 1er arrondissement. Sur la perception des loyers Bénéficiant de l'attribution de l'immeuble sis à [...] , c'est à bon droit que Madame F... W... précise avoir vocation à percevoir les revenus locatifs dudit immeuble, et ce, notamment à compter du 1er juillet 2015, date à laquelle Monsieur Q... U... a exigé que les loyers afférents à l'immeuble dont s'agit lui soient directement versés. Par contre, des comptes restant à faire entre les parties notamment au titre de ces revenus locatifs, il n'y a pas lieu de condamner en l'état Monsieur Q... U... à rembourser les loyers ainsi perçus depuis le 1er juillet 2015. Les parties seront renvoyées devant Maître T... K... pour la liquidation et le partage de leurs droits patrimoniaux respectifs ;
1°) - ALORS QUE l'acte de partage du 29 mai 2015 stipule, en pp. 28 et 29, que l'attribution de l'immeuble situé [...] est faite au profit de M. U..., « ce qu'il accepte », et que l'attribution de celui situé [...] est faite au profit de Mme W..., « ce qu'elle accepte » ; que l'acceptation des parties, au présent de l'indicatif et sans référence à un élément extérieur, a donc été exprimée devant le notaire, qui l'a constatée ; qu'en se bornant à énoncer que l'acte comprenait une attribution erronée, sans mentionner la constatation de l'accord des parties par le notaire, qui faisait pleine foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel l'a dénaturé par omission, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2°) - ALORS QUE le notaire rédacteur d'un acte authentique ne dispose d'aucun pouvoir pour rectifier une mention découlant d'une de ses constatations personnelles ; qu'en estimant que Me K..., rédacteur de l'acte de partage, avait pu constater qu'il avait commis une erreur matérielle dans la répartition des biens prévue par cet acte et acceptée par les parties, la cour d'appel a violé les articles 1319 et 1320 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) - ALORS QUE ne peut être mis en cause que par une procédure d'inscription de faux les mentions d'un acte authentique relatives à la répartition des lots dans un acte de partage ; qu'en estimant qu'une telle répartition pouvait être corrigée en raison d'une prétendue erreur matérielle et sans avoir recours à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles 1319 et 1320 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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