Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/13545 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2RE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Juillet 2024
Date de saisine : 08 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/01726 rendue par le Juge de l'exécution de CRETEIL le 05 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [G] [R], représenté par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1419 - N° du dossier 3561
Intimée :
S.A. BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE SA - BCGEF BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Lyon sous le n°391 853 504, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240247
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu la déclaration d'appel en date du 18 juillet 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 03 septembre 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 17 Octobre 2024
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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