Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-83.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.472

Date de décision :

19 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 24 février 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Pierre Y... et la société UNITED TRANSPORT ET DISTRIBUTION PIERRE Y... du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, a relaxé les prévenus et débouté l'Administration de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 403, 443, 444, 445, 446, 451, 1791, 1804 B, 1805 et 1806 du Code général des impôts, 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre Y... des fins de la poursuite et rejeté les demandes formées par la direction générale des Douanes et droits indirects tant à l'encontre de Pierre Y... qu'à l'encontre de la société United Transport et Distribution Pierre Y... ; "aux motifs adoptés que les prévenus, pris en leur qualité de transporteurs, doivent être mis hors de cause par application de l'article 1805 du Code général des impôts qui exonère le détenteur, en cas de vol, s'il a rempli normalement tous ses devoirs de surveillance, et de l'article 1806 du même Code qui exonère le transporteur si, par une désignation exacte et régulière de son commettant, il met l'Administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre le véritable auteur de la fraude ; qu'aucune fraude, négligence n'étant établie, il convient de relaxer les prévenus des fins de la poursuite ; "alors que, premièrement, dès lors que l'article 1805 du Code général des impôts oblige le détenteur de la marchandise qui entend échapper aux poursuites, en cas de vol, d'établir qu'il a rempli normalement ses devoirs de surveillance, les juges du fond, loin de pouvoir se borner à constater qu'aucune fraude ou aucune négligence n'a été établie, doivent relever, s'ils entendent entrer en voie de relaxe, que le prévenu a rapporté la preuve qu'il avait rempli normalement ses obligations ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, sans pouvoir se contenter d'une formule abstraite quant à l'absence de fraude ou de négligence, les juges du fond doivent constater concrètement, et par référence aux données de l'espèce, les diligences que le détenteur a accomplies pour éviter le vol ; d'où il suit que l'arrêt attaqué encourt à tout le moins la censure pour insuffisance de motifs au regard de l'article 1805 du Code général des impôts ; "et alors que, troisièmement, il n'a pas été relevé par référence aux données de l'espèce, que les prévenus aient désigné leur commettant et mis l'Administration en mesure de poursuivre les véritables auteurs de la fraude ; de sorte que l'arrêt attaqué est également insuffisamment motivé au regard de l'article 1806 du Code général des impôts" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que, courant octobre 1990, la société United Transport et Distribution Pierre Y... a été chargée par un fabricant de spiritueux du département de l'Isère de la livraison, à une grande surface de Marseille, de 2 160 bouteilles de pastis ; que le 23 octobre, à l'issue de l'acheminement de la marchandise, l'acquéreur a refusé la livraison de celle-ci en raison de l'existence de 22 bouteilles cassées ;que, de ce fait, le transporteur, après avoir, le 25 octobre, fait constater les manquants par le service local des contributions indirectes, en vue d'une modification du titre de mouvement accompagnant la marchandise, a entrepris de retourner les 2 138 bouteilles restantes au fabricant ; que les bouteilles ont été présentées à la réception chez ce dernier le 30 octobre, après un transit de la marchandise, à Lyon, entre les 26 et 29 octobre, dans les entrepôts de la société de transport, en raison d'un fin de semaine ; Qu'en raison d'un manquant de 120 bouteilles, la cargaison ne comportant plus que 2 018 bouteilles, le fabricant a refusé à son tour la marchandise, contraignant le transporteur à ramener la marchandise à Marignane où la société a son principal établissement ; qu'après avoir déposé plainte pour le vol des 120 bouteilles, le transporteur s'est présenté, le 13 décembre, au service local des contributions indirectes en vue de la déclaration des manquants et de l'obtention d'un nouveau titre de mouvement pour pouvoir restituer la marchandise au fabricant ; Que, sur la base du procès-verbal d'infraction dressé, ce jour là , à leur encontre, en raison des manquants rendant inapplicable, selon elle, l'acquit-à - caution antérieurement délivré, l'Administration a cité directement devant la juridiction correctionnelle la société Transport et Distribution Pierre Y... et son dirigeant, sur le fondement des articles 445 et 1791 du Code général des impôts, du chef de transport d'alcools et de spiritueux sans titre de mouvement ; Attendu que, pour écarter les conclusions de l'Administration et relaxer les prévenus, les juges du fond, après avoir rappelé les incidents qui avaient émaillé la livraison de la marchandise et les démarches entreprises par le transporteur pour se conformer à la réglementation applicable, énoncent notamment que les prévenus avaient établi avoir été victimes d'un vol en cours de transport et que n'ayant en l'espèce commis ni fraude ni négligence, ils devaient bénéficier de l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805 du Code général des impôts ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et nonobstant tous autres motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mmes Françoise Z..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-19 | Jurisprudence Berlioz