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Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 2023. 23PA02556

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02556

Date de décision :

18 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2205819 du 11 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Brown, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ; - il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 521-2 du même code ; - alors qu'il bénéficie d'une vie stable depuis l'année 2018, cet arrêté n'a jamais fait l'objet d'un réexamen ; - le préfet entend l'expulser à destination de la Tunisie alors qu'il est de nationalité marocaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, qui se déclare ressortissant marocain, né le 1er janvier 1981 et entré en France en 2004, fait appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français. 3. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 521-2 du même code, de ce qu'alors qu'il bénéficie d'une vie stable depuis l'année 2018, l'arrêté en litige n'a jamais fait l'objet d'un réexamen et de ce que le préfet entend l'expulser à destination de la Tunisie alors qu'il est de nationalité marocaine. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 10 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. Le président assesseur de la 4ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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