Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/32209 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYU2A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe GERNEZ, Avocat, #PN371
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (75), après contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 07 avril 2009 par Maître [E] [U], notaire à [Localité 12].
De cette union sont issus deux enfants :
- [I] [G], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (75) ;
- [X] [G], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (75).
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse le 25 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 29 juillet 2020, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
En ce qui concerne les époux,
- autorisé les époux à résider séparément ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que cette jouissance est gratuite pendant huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre du devoir de secours, et à titre onéreux à l’issue, cette jouissance onéreuse donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que l’épouse s’acquittera intégralement, dès la signification de la présente ordonnance, des charges de copropriété liées à son occupation, le surplus de ces charges étant partagé par moitié entre les époux ;
- dit que l'époux devra quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- débouté les parties de leurs demandes relatives au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’une provision ad litem et d’une désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du code civil ;
En ce qui concerne les enfants,
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en périodes scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
- les semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes ;
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé à 300 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- dit que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les deux parents ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt en date du 30 novembre 2021, la cour d'appel de PARIS a infirmé partiellement cette ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a limité le caractère gratuit de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [W] à une durée de huit mois à compter de sa signification et organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Statuant à nouveau, elle a notamment :
- dit que l'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame [W] au titre du devoir de secours a lieu jusqu'au 31 août 2021;
- rappelé qu'à compter de cette date les charges de copropriété sont supportées par moitié par les co-indivisaires ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce :
* en périodes scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- dit que la mère conduira les enfants ou les fera conduire par une personne digne de confiance à la gare de départ à l'aller et viendra les y chercher ou les y fera chercher au retour par une personne digne de confiance ;
- dit que le père viendra chercher les enfants ou les y fera chercher à la gare d'arrivée par une personne digne de confiance à l'aller, et conduira les enfants ou les fera conduire par une personne digne de confiance à la gare de départ au retour chez leur mère ;
- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les frais de transport des enfants sont pris en charge, pour le trajet de l'aller par Monsieur [G] et pour le trajet du retour par Madame [W]-[G] ;
- laissé à la charge des parties les dépens qu'elles ont exposés.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2023, Madame [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Monsieur [G] a constitué avocat le 19 janvier 2023.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 octobre 2023, Madame [W] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- recevoir et dire bien fondées ses demandes ;
- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux demandes qu'elle a formulées ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
En ce qui concerne les époux,
- donner acte à Madame [W] qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à attribuer le domicile conjugal puisque celui-ci n'existe plus ;
- fixer la date des effets pécuniaires du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, à savoir le 29 juillet 2020 ;
- dire et juger que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- donner acte à Madame [W] qu'elle a satisfait aux obligations imposées par l'article 257-2 du code civil ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de bien et le partage des biens indivis ayant déjà été opéré ;
En ce qui concerne les enfants,
- constater que l'autorité parentale à l'égard d'[I] et [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
- maintenir la résidence habituelle d'[I] et [X] au domicile de Madame [W] ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] à l'égard d'[I] et [X] de la manière suivante, à défaut de meilleur accord :
* en périodes scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à faire supporter exclusivement à Madame [W] les frais de trajet aller-retour entre [Localité 8] - [Localité 12] et [Localité 12] – [Localité 8] ;
- dire et juger que :
* Madame [W] conduira les enfants ou les fera conduire par une personne digne de confiance à la gare de départ à l’aller et viendra les y chercher ou les y fera chercher au retour par une personne digne de confiance ;
* Monsieur [G] viendra chercher les enfants ou les y fera chercher à la gare d’arrivée par une personne digne de confiance à l’aller, et conduira les enfants ou les fera conduire par une personne digne de confiance à la gare de départ au retour chez leur mère ;
* à défaut de meilleur accord entre les parties, les frais de transport des enfants seront pris en charge, pour le trajet aller par Monsieur [G] et pour le trajet retour par Madame [W] ;
* Monsieur [G] devra prévenir Madame [W] cinq jours avant pour les week-ends s’il ne peut exercer son droit de visite et d’hébergement, un mois avant pour les petites vacances scolaires et deux mois avant pour l’été ;
* à défaut d'avoir informé Madame [W] dans les délais fixés par le jugement à intervenir, Monsieur [G] sera réputé renoncer à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
* au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période :
* la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
* à défaut pour Monsieur [G] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
* les enfants doivent impérativement utiliser le service Junior et Cie - ou tout autre service équivalent venant à remplacer le service Junior et Cie - pour tout déplacement en train jusqu’à leurs 14 ans révolus à chacun ;
* lorsque [I] n'aura plus, en raison de son âge, le droit d'utiliser le service Junior et Cie - ou tout autre service équivalent venant à remplacer le service Junior et Cie, il devra toujours être recouru à ce service pour [X], [I] ne devant pas être l'accompagnateur de son jeune frère ;
* dire et juger, concernant exclusivement l'utilisation du service Junior et Cie, si Monsieur [G] n'entend pas exercer pas son droit de visite et d'hébergement et qu'il n'en a pas informé Madame [W] épouse [G] au moins 16 jours avant l'exercice de ce droit, et ce, en dehors des délais de prévenance (cinq jours avant pour les week-ends, un mois avant pour les petites vacances scolaires et deux mois avant pour l’été), il devra supporter seul les frais SNCF Junior et Cie liés à l'acquisition des billets, notamment ceux acquis par Madame [W] dans le cadre des dispositions fixées par la cour d'appel de PARIS, dans son arrêt du 30 novembre 2021 ;
- débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à faire diminuer le quantum de la contribution pour l'éducation et l'entretien des enfants ainsi qu'à suspendre le paiement de celui-ci durant les périodes de vacances scolaires au cours desquelles il exerce son droit de visite et d'hébergement ;
- fixer la contribution due par Monsieur [G] pour l'éducation et l'entretien des enfants à Madame [W] à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit une somme totale 800 euros ;
- dire et juger que cette contribution sera due par Monsieur [G] à compter de la délivrance de la présente assignation ;
- dire et juger que cette contribution sera indexée automatiquement par le débiteur le 01er janvier de chaque année, et pour la première fois le 01er janvier 2024, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière étant rappelé que les modalités de calcul de cette indexation sont disponibles sur le site internet de l'INSEE à l'adresse suivante : https://www.insee.fr/fr/information/1300608;
- dire et juger que les frais de scolarité des enfants continueront d'être partagés par moitié entre les deux parents comme cela a été fixé par l'ordonnance de non-conciliation du 29 juillet 2020 ;
- dire et juger que les frais des activités périscolaires et parascolaires, comme notamment les activités musicales et sportives d'[I] et [X] ainsi que les frais médicaux restant à charge après remboursement des organismes sociaux seront supportés par moitié par chacun des deux parents ;
- donner acte à Madame [W] qu'elle sollicite que ne soit pas mise en œuvre l’intermédiation financière par le biais de la caisse d'allocations familiales ;
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens recouvrés par Maître Philippe GERNEZ, avocat au barreau des Hauts de Seine, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 16 octobre 2023, Monsieur [G] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
En ce qui concerne les époux,
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- constater que Madame [W] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce ;
- fixer la date des effets pécuniaires du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, à savoir le 29 juillet 2020 ;
- dire et juger que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
En ce qui concerne les enfants,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- maintenir la résidence habituelle d'[I] et [X] au domicile de Madame [W] situé à [Localité 8] ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l'égard d'[I] et [X] de la manière suivante, à défaut de meilleur accord :
* en périodes scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- dire que Madame [W] conduira les enfants ou les fera conduire par une personne digne de confiance à la gare de départ à l'aller et viendra les y chercher ou les y fera chercher au retour par une personne digne de confiance ;
- dire que Monsieur [G] viendra chercher les enfants ou les y fera chercher à la gare d'arrivée par une personne digne de confiance à l'aller, et conduira les enfants ou les fera conduire par une personne digne de confiance à la gare de départ au retour chez leur mère ;
- dire que Madame [W] devra prendre en charge les frais de trajet aller-retour entre [Localité 8] – [Localité 12] et [Localité 12] – [Localité 8] ;
- dire, que Monsieur [G] ne paiera pas de pension alimentaire durant les vacances dans la mesure où il assurera entièrement et directement les charges liées aux enfants ;
- rejeter toute demande contraire et mal fondée ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit d'[I] et [X], capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 15 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O], [M], [A] [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (14)
et
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (SYRIE)
mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 juillet 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [I] et [X] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence d'[I] et [X] au domicile de Madame [O] [W] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [G] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
- l'échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
- la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que la mère conduira les enfants ou les fera conduire par une personne digne de confiance à la gare de départ à l'aller et viendra les y chercher ou les y fera chercher au retour par une personne digne de confiance ;
DIT que le père viendra chercher les enfants ou les y fera chercher à la gare d'arrivée par une personne digne de confiance à l'aller, et conduira les enfants ou les fera conduire par une personne digne de confiance à la gare de départ au retour chez leur mère ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [G] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins milieux de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande tendant à dire que Madame [O] [W] devra prendre en charge les frais de trajet Aller-Retour entre [Localité 8] – [Localité 12] et [Localité 12] – [Localité 8] ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les frais de transport des enfants seront pris en charge, pour le trajet aller par Monsieur [R] [G] et pour le trajet retour par Madame [O] [W] ;
DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande tendant à dire que Monsieur [R] [G] devra la prévenir cinq jours avant pour les week-ends, un mois avant pour les petites vacances scolaires et deux mois avant pour l’été, s’il ne peut exercer son droit de visite et d’hébergement, ;
DEBOUTE Madame [O] [W] de l'ensemble ses demandes relatives à l'utilisation du service Junior et Cie ou de tout autre service équivalent qui viendrait à le remplacer ;
DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [R] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande tendant à dire qu'il ne paiera pas de pension alimentaire durant les vacances scolaires où il exerce son droit de visite et d'hébergement ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [R] [G] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, y compris pendant les périodes de vacances scolaires au cours desquelles il exerce son droit de visite et d'hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à Madame [O] [W] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [I], [Z] [G], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (75) ;
- [X], [S] [G], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [O] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [G] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [W] ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [R] [G], Madame [O] [W] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [R] [G] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [O] [W] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [G] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité des enfants, les frais des activités périscolaires et parascolaires, comme notamment les activités musicales et sportives d'[I] et [X], ainsi que les frais médicaux restant à charge après remboursement des organismes sociaux seront partagés par moitié entre les deux parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge