Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-21.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.153
Date de décision :
10 octobre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° Q 18-21.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. R... I..., domicilié [...] ,
2°/ Mme K... O..., épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme B... C..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme T... M..., épouse I..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Z... G..., épouse X..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Y... D..., épouse U..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme CK... D..., domiciliée [...] ,
tous deux en qualité d'ayants droit de TQ... D...,
8°/ l'association de la défense [...], dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association des parents d'élèves de l'école [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association scolaire de l'école [...], dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts D..., de Mme C..., de M. et Mme I..., de Mme X... et de l'association de la défense de la Pergola, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des associations des parents d'élèves de l'école [...] et scolaire de l'école [...] ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts D... et à Mme C... du désistement de leur pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association de la défense de la Pergola, M. et Mme I... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association de la défense de la Pergola, M. et Mme I... et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux associations des parents d'élèves de l'école [...] et scolaire de l'école [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association de la défense de la Pergola, M. et Mme I... et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association de la défense de la Pergola, les époux I... et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes et de leur avoir fait interdiction, d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'exercice du droit de passage reconnu à l'association scolaire de l'école [...] sur l'avenue [...], située quartier [...], sous peine d'une astreinte de 3000 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE le cahier des charges du lot 34, que MM. E... et L... ont déposé le 10 janvier 1908 au rang des minutes de Me A..., alors notaire à [...], rappelé dans les actes de vente ultérieurs de parcelles détachées de ce lot 34, a valeur contractuelle, qui institue au profit de tout acquéreur et tous autres ayants droits le droit de passage le plus étendu (...) sur toutes les voies de communication au fur et à mesure que les vendeurs les auront ouvertes à la circulation ; qu'il est également précisé dans le cahier des charges que les vendeurs font établir et se réservent de faire établir sur leur terrain différentes places et rues destinées à en faciliter l'accès et la division, dont ils resteront propriétaires sauf par eux à les faire classer ultérieurement quand et comme ils l'entendront sans que les acquéreurs aient à s'y opposer ; que lorsque la société civile E... et L... a vendu à M. F..., par acte notarié du 4 février 1910, une parcelle de 530 m2 détachée du lot 34, elle s'est ainsi engagée à créer à ses frais, conformément au cahier des charges, un chemin de 6 m de largeur, qui partant de l'avenue [...] prolongé, aboutira au mur de clôture de la villa de M. F... qui pourra y prendre accès (...) et il est indiqué dans cet acte que ce chemin sera établi dans les mêmes conditions que ceux précédemment exécutés par M. L... au même quartier (...) et que ce chemin un fois créé et établi sera entretenu par tous les usagers à frais communs et chacun d'eux aura une action contre les autres pour les obliger à cet entretien ; qu'il est constant que la voie innomée de 6 m de large, telle que désignée dans les divers actes de vente établis en 1910 et 1922, aujourd'hui l'avenue [...], n'a pas été classée dans la voirie communale à la différence des autres rues aménagées par les lotisseurs ; que, pour autant, cette voie a été réalisée en vue d'assurer la desserte des diverses parcelles détachées du lot 34, dont la parcelle de 530 m2 vendue à M. F... par acte de Me V... du 4 février 1910, la parcelle de 1820 m2 vendue à l'abbé L... par acte de Me W... du 7 juillet 1910 et la parcelle de 613 m2 vendue à M. N... par acte de Me W... du 1er décembre 1922, parcelles riveraines de cette voie et dont il est clairement précisé dans les actes que son entretien sera à la charge des propriétaires qui en ont l'usage, c'est-à-dire des propriétaires riverains ; que le cahier des charges du 10 janvier 1908 prévoit effectivement que tout acquéreur aura un droit de passage sur toutes les voies de communication au fur et à mesure que les vendeurs les auront ouvertes à la circulation, mais il ne peut être soutenu que la parcelle acquise en 1910 par l'abbé L..., aux droits duquel se trouve l'association scolaire de l'école [...], ne bénéficie pas d'un droit de passage sur l'avenue [...] au motif que celle-ci n'a jamais été ouverte à la circulation ; que la notion « d'ouverture à la circulation », figurant dans le cahier des charges de1908, s'entend, en effet, de la création de la voie, qui n'existait pas lors de l'établissement du cahier des charges, et de sa mise à disposition des propriétaires riverains pour la desserte de leurs fonds ; que l'acte reçu le 1er décembre 1922 par Me W..., par lequel la SCI des Bas Alpins a vendu à M. N... un terrain à bâtir de 613 m2, désigne d'ailleurs la voie innomée de 6 m de large comme une voie commune entre ledit lot et les autres propriétés touchant à cette voie ; qu'il s'ensuit que le cahier des charges du 10 janvier 1908 doit donc être regardé comme le titre constitutif d'un droit de passage bénéficiant à la parcelle de 1820 m2 acquise en 1910 par l'abbé L..., sachant que l'acte d'acquisition de ladite parcelle établi le 7 juillet 1910 par Me W... énonce clairement que l'entretien de la rue innomée, constituant le confront sud du terrain ainsi acquis, est à la charge des propriétaires riverains et ce tant que la ville de [...] n'aura pas pris possession de ladite rue innomée ; qu'à suivre la thèse développée par les appelants, l'acquéreur de la parcelle de 1820 m2 et ses ayants droits ne bénéficieraient pas d'un droit de passage sur l'avenue [...], mais devraient en assumer l'entretien ; que M. et Mme I..., les consorts D..., Mme C... et Mme X..., propriétaires des parcelles actuellement cadastrées [...] , [...], [...] et [...], viennent aux droits de M. N... et soutiennent être les seuls propriétaires de l'indivision forcée correspondant à l'avenue [...], la qualification de « commune » utilisée dans l'acte d'acquisition de leur auteur du 1er décembre 1922 faisant, selon eux, référence à une affectation de la voie à titre d'accessoire indispensable à l'usage commun des cinq parcelles enclavées issues du terrain à bâtir de 613 m2 ainsi acquis en 1922 ; que, cependant, l'acte du 1er décembre 1922 énonce clairement que la voie innomée, devenue l'avenue [...], est commune entre le lot acquis par M. N... et les autres propriétés touchant à cette voie, ce dont il ne peut être déduit, sauf à dénaturer les termes de l'acte, que M. N... est devenu propriétaire en 1922 d'une voie, dont il se proposait d'attribuer une quote-part indivise à chacun des futurs acquéreurs des parcelles issues de la division du terrain à bâtir de 613 m2, dont il faisait ainsi l'acquisition ; qu'en désignant l'impasse litigieuse comme une « voie commune », l'acte signifie simplement qu'elle est réservée à l'usage des propriétaires riverains, bénéficiant sur celle-ci d'un droit de passage instauré par le cahier des charges de 1908 à charge pour eux d'en assumer l'entretien ; que le terrain de 613 m2 acquis par M. N... en 1922 est issu de la parcelle de 1934 m2, limitée dans son ensemble au midi par la rue [...], au nord par une rue impasse innomée de 6 m de largeur sur une profondeur de 60 m et d'une superficie de 360 m2 environ, qui a été apportée à la SCI des Bas Alpins par la veuve de M. E... et M. L... aux termes de l'acte de Me V... du 2 décembre 1912, qui précise que cette rue innomée est également comprise dans l'apport ; que l'acte du 1er décembre 1922 par lequel la SCI des Bas Alpins a vendu à M. N... ce terrain de 613 m2 n'inclut pas dans la vente tout ou partie de la voie innomée de 6 m de large, qui n'est décrite que comme le confront nord du terrain faisant l'objet de l'acte où il a une façade de 26,70 m ; que le fait que la voie litigieuse n'ait pas été incluse dans la vente n'est d'ailleurs pas étonnant, puisqu'il était prévu qu'elle soit classée dans la voirie communale, comme il est indiqué dans l'acte du 7 juillet 1910 faisant état de la possible prise de possession par la ville de [...] de cette rue innomée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, après avoir analysé les actes de 1910 et 1922, de même que les titres de propriété de M. et Mme I..., des consorts D..., de Mme C... et de Mme X..., que ces derniers ne pouvaient prétendre, pas plus d'ailleurs que l'association scolaire de l'école [...], détenir des droits de propriété indivis sur l'avenue [...], mais un droit de passage le plus étendu sur cette voie, instauré par le cahier des charges du 10 janvier 1908, à charge pour eux d'en assumer l'entretien ; qu'il importe peu que l'association scolaire de l'école [...] dispose de deux autres accès, d'ailleurs piétonniers, par la rue [...], sachant que d'après les attestations produites aux débats, l'accès des élèves s'est toujours effectué, à tout le moins depuis 1941, par un portail situé au fond de l'impasse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs et intervenantes volontaires soutiennent que l'association scolaire de l'école [...] de [...] ne dispose d'aucun droit de propriété ni d'aucun droit de passage sur l'avenue [...] qui est une voie privée non ouverte à la circulation publique constituant un bien accessoire à des fonds principaux qu'elle dessert, soumise à un régime d'indivision réelle et perpétuelle et qu'en conséquence, ils sont en droit de fermer l'avenue [...] à toute circulation par la pose d'un portail ; qu'ils sollicitent l'interdiction de l'association scolaire de l'école [...] de [...] et tout occupant ou utilisateur de son chef d'emprunter et d'utiliser l'avenue [...], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; qu'en l'espèce, il est constant que les différentes parcelles appartenant aux parties en la cause, ainsi que l'avenue [...] litigieuse proviennent toutes d'un même tènement, lequel formant en 1908 le lot n° 34, faisant partie du lotissement E... et L... ; qu'en effet, il résulte des pièces produites que M. HY... E... et M. CJ... L..., propriétaires ont déposé le 10 janvier 1908, entre les mains de Maître A..., notaire à [...] : - un plan de lotissement concernant une propriété sise à [...], acquise par les consorts E... :L... en décembre 1907 et janvier 1908 ; - l'original du cahier des charges, clauses et conditions ordinaires à insérer dans les contrat de vente et concernant la propriété de Messieurs E... et L..., sis à [...] ; qu'il résulte du cahier des charges que « Les vendeurs font établir et se réservent de faire établir sur leur terrain différente places et rues destinées à en faciliter l'accès et la division. Les propriétaires vendeur maintiendront ces places et rue conformément aux données générales du plan d'ensemble de leurs opérations qui est demeuré ci annexé. Les propriétaires se réservent expressément la propriété exclusive des places et des rues dont il s'agit, sauf par eux à les faire classer ultérieurement quand et comme ils l'entendront sans que les acquéreurs aient à s'y opposer. Tout acquéreur aura le droit de passage le plus étendu avec les vendeurs et tous autres ayants droits sur toutes les voies de communication au fur et à mesure que les vendeurs les auront ouvertes à la circulation » ; que ce lotissement, consistant pour les propriétaires d'u vaste terrain à le morceler en lots en vue de les vendre, relevait, compte tenu de sa date de constitution, des règles du code civil ; que le cahier des charges établi et publié à une valeur contractuelle pour l'acquéreur d'un lot qui en accepte les clauses et conditions dans son acte d'acquisition ; que selon délibération du conseil municipal de [...] du 17 juillet 1908, a été décidé le classement de la voirie urbaine des rues [...], [...], [...] et [...], à la suite de la cession de celles-ci faite à la Ville par les consorts E... et L... ; que cette délibération a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 10 mai 1910 ; qu'au moment de la délibération du conseil municipal, l'avenue [...] n'existait pas encore puisque le lot n° 34 n'avait pas encore fait l'objet d'une division ; qu'il résulte de l'acte de cession par la SCI A. E... et C. L... (propriétaire du lot n° 34 apporté à la société) à M. NL... F..., reçu par Maître V..., notaire à [...], le 4 février 1910, que c'est à cette date qu'est intervenue la première division du lot n° 34 ; qu'en effet, selon cet acte notarié, la SCI A. E... et C. L... a vendu à M. F... l'immeuble dont la désignation suit : « un lot de terrain à détacher de la propriété que ladite société civile A. E... et C. L... possède à [...] au quartier [...], d'une contenance de cinq cent trente mètres carrés soixante-dix décimètres carrés, confrontant à l'est Monsieur F... acquéreur sur une longueur de vingt-cinq mètres, au midi par une rue de six mètres de largeur sur une longueur de vingt mètres, à l'ouest et au nord par le surplus de la propriété de la société venderesse (
) » ; que l'acte précise que l'acquéreur a connaissance du cahier des charges susvisé, dont un exemplaire lui a été remis et qui s'engageait à s'y conformer et à en accomplir les clauses et conditions ; qu'il y est en outre stipulé les conditions particulières suivantes : « Monsieur L..., es dites qualités s'engage, au nom de ladite société venderesse, à créer à ses frais, un chemin de six mètres de largueur qui, partant de l'avenue [...] prolongée, aboutira au mur de clôture de la villa de M. F... qui pourra prendre accès (charge évaluée à 20 francs). Ce chemin sera établi dans les mêmes conditions que ceux précédemment exécutés par M. L... au même quartier sauf toutefois que M. L... ne serai pas tenu de mettre les bordures de trottoirs ; que ce chemin une fois réalisé créé et établi sera entretenu par tous les usages à frais communs chacun d'eux aura une action contre les autres pour les obligations à cet entretien, M. F... ainsi que les acquéreurs du lotissement au Nord de cette voie à créer, devront laisser le long de cette voie, une bande de terrain de quatre mètres libre de toutes constructions » ; qu'il s'avère que le chemin de 6 m de largueur dont il est fait état dans l'acte susvisé, confrontant la parcelle vendue à M. F..., est devenue l'avenue [...] litigieuse ; que l'acte prévoyant que ce chemin serait établi dans les mêmes conditions que ceux précédemment exécutés par le vendeur dans le même quartier et l'acquéreur ayant accepté le cahier des charges celui-ci a vocation à s'appliquer notamment la clause prévoyant que le vendeur conserverait la propriété des rues et que tout acquéreur aurait le droit de passage le plus étendu avec les vendeurs et tous autres ayants droits sur toutes les voies de communication au fur et à mesure de leur ouverture à la circulation ; que selon acte notarié reçu par Maître W..., notaire à [...], le 7 juillet 1910, le lot n° 34 a fait l'objet d'une nouvelle division et d'une vente de la parcelle ainsi détachée, par la SCI A. E... et C. L... à Monsieur l'abbé KM... L... ; que la parcelle vendue est ainsi désignée : « un lot de terrain d'une superficie de dix-huit cent vingt mètres carrés neuf centièmes de mètre carrés, détaché d'une propriété d'une plus grande contenance que la société A. E... et C. L... possède à [...] au quartier [...] ; que ce lot de terrain confronte : au nord la rue du Titien, à l'ouest la rue [...] ; au sud une rue innommée, dont l'entretien est à la charge des propriétaires riverains et ce tant que la ville de [...] n'aura pas pris possession de ladite rue innommée et à l'est Monsieur F... et la société venderesse (
) » ; qu'il est précisé que l'acquéreur devrait se conformer au cahier des charges de 1908 ; que selon acte reçu le 2 décembre 1912 par Maître V... et Maître W..., notaire à [...], la veuve de M. HY... E... et M. CJ... L..., alors seuls membres de la SCI A. E... et C. L... ont créé la société civile immobilière des Bas Alpins et apporté, ès-qualité, à cette société des terrains sis à [...] et notamment « une grande parcelle de terrain d'une surface de mille neuf cent trente-quatre mètres carrés et limitée dans son ensemble au midi par la rue [...] au nord par une rue impasse innommée de six mètres de largeur sur une profondeur de soixante mètres et d'une superficie de trois cent soixante-quatre mètres carrés environ laquelle est comprise dans le présent apport, à l'est par la propriété Laugier » ; qu'ainsi comme le soutiennent les demandeurs et intervenants volontaires, la SCI A. E... et C. L... a bien apporté à la SCI des Bas Alpins la rue alors innommée litigieuse, devenue depuis l'avenue [...] ; que ce n'est d'ailleurs pas contesté par l'association scolaire de l'école [...] de [...] ; qu'en revanche contrairement aux allégations des demandeurs et intervenants volontaires, cette rue litigieuse n'a pas été cédée à M. N..., auteur des riverains du côté Sud de la voie, par la SCI des Bas Alpins, qui n'a cédé qu'une partie de la parcelle ainsi cédée ; qu'en effet, il résulte de l'acte reçu le 1er décembre 1922, par Maître W..., notaire à [...], que la SCI des Bas Alpins a vendu à M. HY... N..., l'immeuble dont la désignation suit : « un lot de terrains à bâtir, sis à [...], d'une contenance de six cent treize mètres carrés vingt décimètres carrés, confrontant dans son ensemble : au nord, une voie innommée de six mètres de large où il a une façade de vingt-six mètres soixante-dix centimètres, laquelle voie est commune entre ledit lot et les autres propriétés touchant cette voie. A l'Est (
) » ; qu'il y est mentionné que la parcelle vendue à M. N... confronte la rue litigieuse, devenue avenue [...] et non que cette dernière est incluse dans la parcelle cédée ; que de même il est mentionné que cette voie est commune entre ce lot et les autres propriétés touchant cette voie (et non uniquement les riverains situés de ce côté de la rue) de sorte que ladite voie est également commune à la parcelle acquise par l'abbé L... sur laquelle a été construite l'école, qui en est riveraine du côté Nord de la rue ; que cela est corroboré par les mentions de l'acte relatives à l'origine de propriété, aux termes de laquelle le terrain vendu appartient à la société demanderesse au moyen de l'apport d'un plus grand immeuble dont il dépendait ; qu'il est fait référence, dans cet acte de vente au cahier des charges de 1908, aux clauses et conditions duquel l'acquéreur a accepté de se soumettre ; que s'il est exacte qu'il résulte de l'acte de cession SCI A. E... et C. L... à l'abbé L... n'inclut pas la cession de la parcelle, il en est de même s'agissant de la cession SCI des Bas Alpins/N... ; que d'ailleurs, les demandeurs et intervenants volontaires ne justifient pas davantage de la cession à leur profit de la propriété indivise de la rue litigieuse dans leurs actes d'acquisition respectifs ; qu'en effet il résulte de l'acte d'acquisition de M. TQ... D..., Me K... D... née O..., en date du 14 août 1968, que ces derniers ont acquis : « un immeuble situé sur le territoire de la Commune de [...], [...] comprenant un terrain avec une villa élevée d'un rez-de-chaussée et un premier étage (
) confrontant : au Nord, l'avenue [...] (
) » ; qu'il n'est pas précisé la cession de la propriété indivise de ladite avenue ; que de même si le titre de Mme B... C... n'est pas versé aux débats, il résulte de l'attestation délivrée par Maître P..., notaire, le 9 mars 2001, que l'immeuble acquis par ses sois est ainsi désigné : les lots n° 5 (un appartement en rez-de-chaussée), 2 (une chambre de bonne en sous-sol) et 3 (une cave en sous-sol), dans un immeuble dénommé « Villa [...] », sis à [...] ; qu'il n'est pas davantage fait état de la propriété indivise de l'avenue [...], ; qu'i en est ainsi s'agissant également du bien acquis par M. R... I..., Mme T... I..., née M... ; qu'en effet, il résulte de l'attestation notariée du [...] , que ces derniers ont acquis à [...] au [...] , une maison dénommée « [...] », avec un terrain attenant ; que de même selon acte notarié reçu le 16 mai 1997, Mme Z... X..., née G... a acquis une maison d'habitation dite « [...] », sis [...] ; qu'ainsi il résulte de ce qui précède que l'avenue litigieuse a été créée à la suite de la première division du lot n° 34 et soumise aux mêmes conditions que les autres rues créées par les propriétaires du lotissement E...-L..., selon le cahier des charges, à savoir : - la conservation de la propriété des ries par le vendeur, - le droit de passage le plus étendu avec les vendeurs et tous autres ayants droits sur toutes les voies de communication pour tout acquéreur ; que cela est d'ailleurs corroboré par : - le fait que la SCI A. E... et C. L... a apporté cette rue à la SCI des Bas-Alpins, constituée pour poursuivre son activité ; - les différents actes de cession de parties détachées du lot n° 34 qui font état de l'usage et de l'entretien de l'avenue [...] par l'ensemble des riverains (sans qu'aucune exclusion ne soit mentionnée), tant s'agissant de l'acquisition par M. F..., que par l'abbé L... et l'acte d'acquisition N... qui la décrit comme « commune » à tous les riverains ; que l'acte de cession SCI des Bas-Alpins/N... est insuffisant pour déclarer l'avenue [...] propriété commune, indivise et perpétuelle à l'ensemble des lots riverains à cette voirie, conformément à la demande de l'association scolaire de l'école [...] de [...], à défaut de plus amples éléments, d'autant plus que l'ensemble desdits riverains n'ont pas été appelés en la cause ; que l'association scolaire de l'école [...] de [...] sera déboutée de sa demande de ce chef ; qu'en revanche, au regard des mentions figurant dans l'ensemble des titres examinés précédemment, il est constant que l'ensemble des riverains dispose d'un droit de passage des plus étendus sur cette avenue, avec pour contrepartie, d'en assumer l'entretien, ce qui est notamment le cas de l'association scolaire de l'école [...] ; que dès lors, l'association de la défense de la Pergola, Mme K... D..., née O..., Mme Y... U..., née D..., Mme CK... D..., Mme B... C..., M. R... I..., Mme OD... I... née M... et Mme Z... X..., née G..., seront déboutés de leurs demande tendant à être autorisés à fermer l'avenue [...] à toute circulation par la pose d'un portail et visant à interdire à l'association scolaire de l'école [...] et tout occupant ou utilisateur de son chef d'emprunter et d'utiliser l'avenue [...], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les exposants faisaient valoir qu'à supposer même qu'un droit de passage sur l'avenue [...] soit reconnu à l'association scolaire de l'école [...], la pose d'un portail à l'entrée de cette impasse n'en restait pas moins légitimée dès lors que cette impasse était, en toute hypothèse, réservée à l'usage des propriétaires riverains puisqu'elle n'avait pas été ouverte à la circulation publique (leurs conclusions, p. 20 et 21) ; qu'en déboutant les exposants de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils étaient en droit de ferme l'avenue [...] à la circulation par la pose d'un portail (dispositif de leurs conclusions, p. 24, al. 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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