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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/03881

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03881

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

AUDIENCE DU 03 Juillet 2025 AFFAIRE N° N° RG 24/03881 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJM MINUTE : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION DECISION DE CADUCITE DU : TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Nahéma PHILIPS, juge de l'exécution, statuant à juge unique. En présence de [F] [M], auditrice de justice, Assistée de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [U] [B], SARL NONICA, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté ET PARTIE DEFENDERESSE : L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), Organisme de Sécurité Social créé suivant arrêté de la ministre des affaires cosiales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (art. L.122-1 du Code de la sécurité sociale) représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS: L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025, et la décision rendue le jour même. ◊◊◊ La demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience; elle n’a par aucun moyen expliqué les motifs de sa carence. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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