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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-87.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.400

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle VIER Et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Elie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1990, qui, après avoir relaxé Pascal X... du chef de coups ou violences volontaires, a déclaré la constitution de partie civile de Y... irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu de la prévention de coups et blessures volontaires sur la personne du demandeur ; "aux motifs que, même si le témoin Dupouy pouvait convaincre du mensonge des X... qui affirmaient ne pas avoir été du tout à l'endroit indiqué par la victime comme lieu de l'agression et si un faisceau d'indices confortait la déclaration de Elie Y... qui soutenait avoir été frappé au thorax par Pascal X... sur le chemin desservant leurs propriétés respectives le soir du 2 septembre 1987, un doute important subsistait sur la réalité du coup reçu ou d'une voie de fait commise sur sa personne ; qu'en l'absence d'autres témoins, ce doute, aussi bien quant à la manière dont avait pu être créée la fissure au sternum dont souffrait Elie Y... que sur la manière dont ce dernier aurait été frappé, ne pouvait que conduire à la relaxe du prévenu (arrêt attaqué p. 3, alinéa 4 à 6, p. 4, alinéa 4) ; "alors qu'après avoir retenu le caractère mensonger des déclarations du prévenu qui, pour tenter d'échapper aux poursuites, avait affirmé n'avoir pas été présent sur les lieux de l'agression dans la soirée du 2 septembre 1987, puis constaté qu'un faisceau d'indices accréditait la relation des faits donnée par la victime, tous motifs de nature à faire apparaître comme probable la culpabilité du prévenu, la cour d'appel ne pouvait ensuite se borner à affirmer l'existence d'un doute sur la réalité d'un coup reçu, sans expliquer en quoi une origine autre qu'une violence ou une voie de fait exercée sur sa personne" ; Attendu que l'arrêt attaqué expose, sans insuffisance ni contradiction, les faits et circonstances, dont l'analyse a conduit les juges à estimer, qu'en dépit des charges relevées contre le prévenu il n'en subsiste pas moins un doute sur sa culpabilité qui doit lui bénéficier ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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