Texte intégral
N° D 22-80.982 F-N
N° 50821
MAS2
1ER JUIN 2023
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2023
M. [F] [K], Mmes [V] [X], [S] [Z], [P] [M] et M. [J] [A] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 28 janvier 2022, qui, pour escroquerie, a condamné les deux premiers à 2000 euros d'amende dont 1000 euros avec sursis, la troisième à 1000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, les deux derniers à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F] [K], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [V] [X], [S] [Z], [P] [M], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [J] [A]
1. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par M. [K], Mmes [X], [Z] et [M]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [A] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. [K], Mmes [X], [Z] et [M] :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K], Mmes [X], [Z], [M] devront payer à la [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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