Texte intégral
Sur le moyen unique et après avis donné en application de l'article 1015 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 1994), que, par acte du 28 mai 1986, M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL Homeco-France, a fait assigner M. Y..., gérant de cette société, en comblement de passif ; qu'après avoir entendu les parties en son audience du 28 octobre 1988, le Tribunal a, par jugement du 6 mars 1992, prononcé condamnation à l'encontre de M. Y... ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision et invoqué la péremption d'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors que, selon le moyen, le délai de la péremption de l'instance n'est interrompu que par un acte relatif à l'instance considérée, émanant de l'une des parties ; qu'en décidant que l'instance n'était pas périmée en énonçant que les demandes de renvoi et la lettre adressée le 25 mai 1988 à M. X..., ès qualités de syndic, en lui demandant de communiquer la procédure en cours, démontraient la volonté de M. Y... de poursuivre l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée avant tout autre moyen ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... avait, devant les premiers juges, conclu au fond sans invoquer la péremption de l'instance ; qu'il n'était plus, dès lors, recevable à le faire pour la première fois en cause d'appel ;
Que, par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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