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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 84-90.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-90.982

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Ahmed, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR chambre correctionnelle en date du 3 février 1984 qui, statuant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Y... Gabriel du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants, 515 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, vice de forme et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de A..., tendant à voir porter l'évaluation de son préjudice à une somme globale de 120 000 francs ; " au motif qu'il s'agit là d'une demande nouvelle irrecevable en appel ; " alors que le préjudice doit être évalué à la date de la décision qui le détermine ; que compte tenu du délai écoulé entre la date de la demande et la date de l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la demande tendant à la réévaluation au jour de l'arrêt des sommes réclamées en première instance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que, devant les premiers juges, A..., partie civile, a demandé une indemnité d'un montant total de 70 958, 43 francs en réparation du préjudice qu'il a déclaré avoir subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime et dont Y... a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que devant la juridiction du second degré, le demandeur a porté à 120 000 francs le montant des dommages intérêts par lui sollicité en faisant notamment valoir que le jugement entrepris étant du 1er juillet 1980, son préjudice devait " être apprécié au jour où l'arrêt est prononcé " ; Attendu qu'après avoir relevé que A... n'invoquait pas " une dégradation de son état physique mais une sous-estimation du taux de son incapacité permanente " qu'il était irrecevable à discuter n'ayant pas demandé de contre-expertise devant le tribunal, les juges du second degré, pour déclarer sa demande en augmentation de dommages-intérêts irrecevable, ont constaté qu'elle n'était pas fondée " sur un préjudice souffert depuis la décision de première instance mais sur la dévaluation monétaire " ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la seule durée de l'instance ne pouvant constituer une cause génératrice de dommages intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 397 et L. 470 du Code de la sécurtié sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu bien fondées les prétentions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, relatives aux arrérages de la pension d'invalidité en catégorie II servie à M. A... ; " aux motifs qu'il peut être admis que sans les séquelles de l'accident, M. A... aurait été classé en catégorie I et ce, malgré la faible importance des séquelles de cet accident ; " alors que, dès lors qu'elle constatait la faible importance des séquelles de l'accident, il appartenait à la cour d'appel de rechercher et de constater les éléments médicaux justifiant le lien entre ces séquelles et le classement de M. A... en catégorie II ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que pour condamner Y... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg : - la somme de 25 705, 10 francs, soit la différence entre les arrérages de la pension d'invalidité de catégorie II et les arrérages d'une pension d'invalidité de catégorie I durant la période du 23 avril 1976 au 31 décembre 1983, - les arrérages à échoir au delà du premier janvier 1984 de la différence entre les pensions ci-dessus, au fur et à mesure de leurs versements, mais calculés sur un capital constitutif de 3 794, 30 francs, la juridiction du second degré expose " que A... reconnaît qu'il souffre d'une affection mentale antérieure au 27 mai 1975 " et " que le 7 juin 1977 il a signalé au professeur X... qu'il a été reconnu invalide pour sa maladie nerveuse " ; Que les juges énoncent " qu'il peut donc être admis, ainsi que l'affirme la Caisse intervenante, qu'il aurait été classé invalide de la catégorie I et non de la catégorie II sans les séquelles consécutives aux fractures de l'humérus gauche et des deux os de la jambe gauche bien qu'elles n'entraînent qu'une incapacité permanente partielle de 8 % " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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