Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/01507 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYHM
Minute : 24/00724
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14], [Localité 13] ( MAROC )
[Adresse 6]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 45
Et
Monsieur [N] [T]
né en 1967 à [Localité 17], [Localité 15] ( MAROC )
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [C], de nationalité française, et Monsieur [N] [T], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 18] (Maroc), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte la transcription de l'acte étranger.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [I] [T] née le [Date naissance 2] 2000, majeure
- [S] [T] née le [Date naissance 3] 2004, majeure
- [H] [T] née le [Date naissance 4] 2006
- [M] [T] née le [Date naissance 9] 2012.
Par jugement du 14 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable et a débouté Madame [U] [C] de sa demande en divorce formée en application de la loi marocaine. Il a statué sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par application des dispositions de l'article 258 du code civil.
Le 02 avril 2019, Madame [U] [C] a déposé une seconde requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil et le juge conciliateur a rendu son ordonnance le 03 octobre 2019. Le 21 janvier 2021, elle s'est désistée de sa demande en divorce par acte signifié le 31 janvier 2020 à l'époux.
Par acte signifié le 14 novembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [U] [C] a fait assigner Monsieur [N] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Après renvoi et à l'audience du 11 avril 2023, seule l'épouse a comparu, assistée de son avocat. Elle a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, elle demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprendra son nom de naissance,
- mettre à la charge de l'époux le reliquat de dette locative,
- lui accorder 55000 euros au titre de la prestation compensatoire à valoir sous la forme d'un capital,
- dire conjoint l'exercice de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite et d'hébergement classique pour le père,
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge du père à la somme de 360 euros par mois,
- condamner l'époux au versement de 3600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2023, Monsieur [N] [T] entend voir :
à titre principal,
- débouter l'épouse de sa demande de divorce par un tribunal français, eu égard à la litispendance devant le tribunal de Casablanca au Maroc,
à titre subsidiaire,
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- dire que l'épouse reprendra l’usage de son nom patronymique de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce au 13 octobre 2014,
- débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter l'épouse de sa demande que le reliquat de dette locative lui soit attribué,
- attribuer à l'épouse le droit au bail,
- dire que l’autorité parentale sera conjointe,
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 360 euros par mois, soit 90 euros par mois et par enfant,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 15 janvier 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 11 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que le juge du divorce n'est pas compétent pour statuer sur l'exception de litispendance soulevée par Monsieur [N] [T] ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [T] de débouter l'épouse de sa demande en divorce sur le fondement de la litispendance ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U] [C] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14], [Localité 13] (Maroc), de nationalité française,
et de
Monsieur [N] [T] né en 1967 à [Localité 17], [Localité 15] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 18] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 novembre 2022, date de la demande en divorce, et déboute les parties de leurs demandes contraires ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [T] à prendre en charge le reliquat de la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser à Madame [U] [C] la somme de 13500 euros au titre de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [U] [C] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [H] [T] et [M] [T] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [C] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord:
*en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche dix-neuf heures,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation à ce calendrier et sauf meilleur accord, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [N] [T] à l'entretien et à l'éducation des enfants [I] [T] née le [Date naissance 2] 2000, majeure, [S] [T] née le [Date naissance 3] 2004, majeure, [H] [T] née le [Date naissance 4] 2006 et [M] [T] née le [Date naissance 9] 2012 à la somme de 90 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, payable à Madame [U] [C] d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce et la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [T] au versement de 3600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER