Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.545
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances générales de France (AGF), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en souscrivant auprès des Assurances générales de France, un contrat d'assurance de groupe au profit de ses personnels non cadres, la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes avait stipulé en faveur de salariés, alors en arrêt de travail, parmi lesquels figurait M. X..., le bénéfice de garanties limitativement désignées aux conditions particulières de ce contrat; que la Chambre de commerce et la compagnie d'assurance ont conclu un avenant réduisant de moitié le montant des prestations prévues en faveur des salariés en arrêt de travail à la date d'effet du contrat initial; qu'en exécution de cet avenant, la compagnie d'assurance a réduit les prestations versées à M. X... qui l'a attraite en justice pour obtenir sa condamnation au paiement de la différence avec le montant initial des prestations;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa prétention, l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1993) retient que l'avenant au contrat initial avait été négocié en exécution de la décision de la commission paritaire de la Chambre de commerce de Nantes; que M. X... n'a pas contesté cette décision de nature administrative devant les juridictions compétentes de sorte qu'il ne pouvait la remettre en cause en saisissant une juridiction de l'ordre judiciaire; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision, d'où il suit que les griefs du moyen sont inopérants;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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