Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00152 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX5F
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00152 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX5F
N° de MINUTE : 24/01618
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [V], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 20 septembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [4] de lui payer la somme de 388 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le mois de juillet 2023.
Le 8 décembre 2023, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte datée du 8 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, à l’encontre de la SARL [4] pour le même montant, les mêmes causes et la même période.
Par requête déposée le 26 décembre 2023 et reçue le 29 décembre 2023 au greffe, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé le 8 avril 2024, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que,“lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 388 euros.
La SARL [4] a été régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé le 8 avril 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 8 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la SARL [4] porte la mention :
- Du délai de 15 jours pour former opposition,
- Des voies de recours à exercer,
- De l’obligation de motiver l’opposition, “dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours à peine d’irrecevabilité”,
- De la référence de la contrainte,
- De son montant.
Elle est accompagnée d’une feuille qui reprend les dispositions applicables, notamment l’article R. 133-3 précité. Ces dispositions sont également rappelées dans l’acte de signification.
La lettre reçue au tribunal est ainsi libellée : “je forme opposition en date du 26 décembre 2023 ref 0100729084 signifie en dépôt etude le 12 décembre 2023".
Cette opposition ne comprend aucun motif de contestation de la contrainte.
L’opposition est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la SARL [4] qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société à responsabilité limitée (SARL) [4] le 26 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte n°0100729084 délivrée à la requête de l’URSSAF d’Ile-de-France datée du 8 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, pour un montant de 388 euros correspondant à 370 euros de cotisations et contributions sociales et 18 euros de majorations dues pour le mois de juillet 2023 ;
Condamne la société à responsabilité limitée (SARL) [4] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne la société à responsabilité limitée (SARL) [4] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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