Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00071
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00071 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QDDE
Décision du Président du TJ de [Localité 5] du 05 décembre 2024 n°24.565
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ET DE REGIE DU LEMAN
C/
[V]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 09 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ET DE REGIE DU LEMAN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marina ILIC, avocat au barreau d'AIN, toque : 3
INTIMÉE :
Mme [T] [V]
née le 04 Avril 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2025, la S.A.R.L. société de gestion et de régie du Liman a interjeté appel de l'ordonnance du 5 décembre 2024 rendue sur requête par la présidente du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par soit-transmis du 21 janvier 2025, le greffe a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel au regard des articles 496 et 906 du code de procédure civile.
Par lettre du 4 février 2025 notifiée par RPVA, le conseil de Mme [V], intimée, invoque l'incompétence de la cour d'appel pour connaître d'un référé rétractation, et soutient que le recours n'est pas ouvert à l'ancien syndic de copropriété, et que les délais de recours sont de surcroît expirés.
Le conseil de l'appelante n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose notamment que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance rendue à la requête de Mme [T] [V] désignant la régie Montplaisir en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble la chaumière sis [Adresse 2].
L'ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024.
L'appel n'est pas ouvert à l'encontre de cette décision puisqu'il appartient à la Société de Gestion et de Régie du Léman de saisir le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en rétractation ou modification de l'ordonnance du 5 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 3 janvier 2025 par la S.A.R.L. Société de Gestion et de Régie du Léman à l'encontre de l'ordonnance (24.565) du 5 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Condamnons l'appelante aux dépens de l'instance.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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