Texte intégral
Ordonnance n°1053
N° RG 23/01151 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAI
J.L.D. NIMES
19 décembre 2023
[U]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2023, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. [Y] [U]
né le 10 Juin 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Montpellier portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 décembre 2023 à 11h32, enregistrée sous le N°RG 23/5911 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2023 à 15h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 décembre 2023 à 17h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [U] le 20 Décembre 2023 à 10h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [M], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [Y] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [U] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 novembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 19 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 17h05.
Le tribunal administratif de Montpellier, le 24 novembre 2023, a annulé l'interdiction de retour pendant trois ans qui assortissait la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [U] le 21 novembre 2023 et confirmée en appel le 24 novembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 18 décembre 2023, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 décembre 2023, à 15h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 décembre 2023, à 10h29.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [U] déclare que :
- il a bénéficié d'un regroupement familial en Italie, son père avait une entreprise qu'il a rapatriée en France et le reste de la famille a suivi en France, lui avait quinze ans,
- il a eu un CAP en France, puis il a travaillé avec son père puis il est parti en Italie, mais il y a eu une bagarre en France et il a eu une OQTF, suivie d'une assignation à résidence,
- il a un recours en cours devant une cour d'appel administrative sur la mesure,
- il ne sait pas où partir car sa famille est en France, et en Tunisie il n'a plus de famille, il irait par défaut en Allemagne chez ses cousins,
- au CRA, il n'arrive pas à s'intégrer auprès des autres retenus.
Son avocat soutient que :
- le retenu a expliqué qu'il avait une carte de séjour qui lui avait été retirée de sorte que les autorités italiennes l'ont refusé,
- il y a une difficulté avec les diligences, car le consulat n'a pas encore répondu aux sollicitations de l'administration,
- les garanties de représentation : le retenu indique qu'il avait respecté l'assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- les autorités italiennes ont été sollicitées, l'administration a envoyé tous les éléments mais l'Italie a refusé la réadmission de l'intéressé,
- les autorités italiennes ont bien été saisies,
- sur l'absence de perspectives d'éloignement, il y a encore trente jours pour que le pays sollicité délivre un laissez-passer,
- le retenu a été négligent, mais cependant l'interdiction de trois ans a été levée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présene a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [U] soulève une difficulté relative aux diligences entreprise et à un défaut de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités italiennes qui ont refusé la réadmission sur leur territoire de Monsieur [Y] [U]. L'administration a également saisi les autorités tunisiennes le 20 novembre 2023 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, avec une relance effectuée le 13 décembre. Les diligences sont donc certaines et utiles. A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer qu'elles n'aboutiront pas à un éloignement à bref délai de Monsieur [Y] [U].
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [U] :
Monsieur [Y] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il n'exprime aucun accord pour être éloigné vers la Tunisie et n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement avec assignation à résidence.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Y] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Y] [U], pour notification au CRA
Me Wafae EZZAITAB, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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