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Cour de cassation, 07 février 1990. 87-17.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.417

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société EXPRESS SECRETARIAT, dont le siège est ..., 2°) M. X..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société EXPRESS SECRETARIAT, demeurant ... 1er, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la Compagnie d'Assurances sur la Vie "VITA", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret-De Lanouvelle, avocat de la société Express Secrétariat et de M. X... et de Me Guinard, avocat de la Compagnie d'Assurances sur la Vie "Vita", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident survenu à son président-directeur général, la Société express-secrétariat a assigné son assureur, la compagnie Vita, pour la faire déclarer tenue à garantie ; que, devant la cour d'appel, elle a, à titre subsidiaire et pour le cas où sa demande principale serait rejetée, sollicité des dommages-intérêts en prétendant que la compagnie était civilement responsable du dommage causé par la faute de son agent général, considéré comme son préposé, dont la négligence était la cause de l'absence de garantie ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) a déclaré irrecevable cette demande subsidiaire ; Attendu que la société Express Secrétariat et son administrateur judiciaire reprochent à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'en sa qualité de tiers à la procédure, tant en première instance que devant la cour d'appel, l'agent général ne courait aucunement le risque d'être privé du double degré de juridiction et, d'autre part, de ne pas avoir statué au fond sur le moyen tiré de la responsabilité de la compagnie Vita du fait de son agent général alors que, selon le moyen, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, après annulation du jugement, elle aurait dû examiner les moyens nouveaux qui lui étaient présentés et examiner la responsabilité de la compagnie bien que l'agent général ne fût pas appelé dans la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré que la demande subsidiaire tendait à obtenir non la garantie prévue par la police, mais l'indemnisation d'un préjudice particulier consécutif à un fait étranger au contrat d'assurance et qu'elle était fondée sur la faute délictuelle imputée à l'agent général et sur la responsabilité de la compagnie du fait de celui-ci ; qu'elle en a déduit que, formée pour la première fois devant elle et ne tendant pas aux mêmes fins que la demande introduite devant les premiers juges, qui avait exclusivement pour objet l'exécution, par l'assureur, de son obligation contractuelle de garantie, la demande subsidiaire était irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi sont inopérants les deux griefs du moyen qui ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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