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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-12.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.308

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° P 15-12.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société l'Information dentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [Adresse 5], 2°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à l'association AGESSA, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société l'Information dentaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société l'Information dentaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé, le 21 octobre 2008, à la société l'information dentaire (la société) une lettre d'observations lui enjoignant, en particulier, de procéder pour l'avenir à l'affiliation au régime général de M. [G], rédacteur en chef de la revue qu'elle édite, et à l'intégration des rémunérations versées à ce dernier dans l'assiette de ses cotisations et contributions sociales ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier , alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail justifiant l'affiliation au régime général de la sécurité sociale doit être établi par l'examen des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en excluant l'exercice en toute indépendance de l'activité d'auteur du collaborateur au sein de la revue et en retenant l'existence d'un lien de subordination, tout en se fondant uniquement sur la mention dans l'ours de la qualité de rédacteur en chef de l'intéressé et sur les activités que supposait l'exercice d'une telle fonction, sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles il avait réellement accompli son activité au sein de la revue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que ni le caractère régulier de l'activité d'auteur dans une revue d'édition ni la nature forfaitaire de la rémunération versée en contrepartie ne sont susceptibles d'établir l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant de telles circonstances pour déclarer que le collaborateur de la revue devait être affilié au régime général des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. [G] apparaît dans l'ours de la revue comme rédacteur en chef; que pendant la période, objet du contrôle, il n'est justifié d'aucune contribution rédactionnelle de celui-ci à la revue ; qu'aucun contrat de cession de droit d'auteur n'a été conclu ; que les factures émises par la société rémunéraient son activité de « contribution éditoriale » au sein de la revue ; que la société a reconnu dans ses écritures que M. [G] est chargé de fédérer les auteurs autour de la revue et de veiller au contenu de la revue spécialisée en odontologie, compte-tenu de l'absence de spécialisation du directeur de la publication ; que cette fonction correspond à celle de rédacteur en chef dont la mission est d'animer et de superviser une équipe de rédacteurs, de coordonner leurs interventions en relisant et réécrivant le cas échéant les articles proposés, d'assurer le lien avec la direction, de veiller au respect de la ligne éditoriale de la publication et le cas échéant d'écrire lui-même dans la revue pour donner corps à celle-ci ; que cette collaboration permet de le considérer comme travailleur salarié dans la mesure où elle n'est ni occasionnelle, ni indépendante mais au contraire régulière et constante puisque M. [G] doit, en tant que rédacteur en chef nécessairement veiller au respect de la ligne éditoriale et s'assurer de la valeur du contenu des articles ; que cette activité de rédacteur en chef qui ne comporte aucun rôle créatif s'inscrit nécessairement dans un rapport de subordination avec la société ; qu'elle fait d'ailleurs l'objet d'une rémunération forfaitaire de 1 200 euros par mois sans que l'allocation de cette somme rémunère une activité de création d'oeuvre de l'esprit en toute indépendance au sens du code de la propriété intellectuelle ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, a pu, sans encourir les griefs du moyen, déduire que M. [G], exerçait son activité de rédacteur en chef en qualité de salarié de la société éditrice de la revue « l'Information dentaire », de sorte que ses rémunérations entraient dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de cette dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Information dentaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Information dentaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société l'Information dentaire. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable d'un organisme de recouvrement (l'URSSAF d'Ile de France) et débouté un éditeur (la société L'Information Dentaire, l'exposante) de sa demande en annulation de la lettre d'observations du 21 octobre 2009 et de la décision administrative du 24 novembre 2009 ayant retenu que l'activité de son collaborateur (M. [G]) relevait du régime général de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU'il ressortait de la lettre d'observations du 21 octobre 2009 que la société éditrice versait régulièrement à M. [G] une somme de 1.200 € sous la forme de droits d'auteurs, pour une activité de conception éditoriale ; que la société précisait que le concours de M. [G] était occasionnel et que son rôle se limitait à fédérer les auteurs autour de la revue et à lui faire bénéficier de son expertise professionnelle ; que toutefois les observations faites par les inspecteurs du recouvrement démontraient que la contribution de cette personne ne se réduisait pas à une collaboration purement occasionnelle ; qu'il était en effet chargé de la conception et de la réalisation de la publication et de s'assurer de la valeur scientifique de son contenu ; qu'il s'agissait donc d'une activité régulière, renouvelée à chaque parution de la revue, pour laquelle M. [G] recevait une rémunération tout aussi régulière, même s'il ne s'agissait pas de son activité principale et qu'il n'en retirait pas l'essentiel de ses ressources ; que cette rémunération présentait d'ailleurs un caractère invariable et forfaitaire, sans aucun lien avec une contribution intellectuelle spécifique ; que l'URSSAF et l'AGESSA relevaient qu'aucun contrat de cession des droits d'auteurs n'avait été établi entre les parties et qu'il n'existait pas d'éléments concrets attestant d'une création d'oeuvres de l'esprit originales ; que les organismes de recouvrement faisaient aussi remarquer que le nom de M. [G] figurait dans l'ours de la publication en qualité de rédacteur en chef, qu'une telle activité supposait de rechercher et sélectionner des sujets, de choisir leurs auteurs, d'animer et superviser l'équipe de rédaction, d'en assurer la coordination et de veiller au respect de la ligne éditoriale en assurant le lien avec la direction ; que de telles fonctions ne pouvaient être exercées de manière indépendante de la société éditrice de la revue et l'ensemble des tâches précitées étaient en réalité accomplies pour le compte et sous la responsabilité de cette société, même si M. [G] disposait de la confiance de la direction de la publication pour les exercer comme il estimait devoir le faire ; que c'était donc à juste titre que les premiers juges avaient débouté L'Information Dentaire de son recours (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 5 à 11, et p. 4, alinéas 1, 2 et 4) ; ALORS QUE, d'une part, l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail justifiant l'affiliation au régime général de la sécurité sociale doit être établi par l'examen des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en excluant l'exercice en toute indépendance de l'activité d'auteur du collaborateur au sein de la revue et en retenant l'existence d'un lien de subordination, tout en se fondant uniquement sur la mention dans l'ours de la qualité de rédacteur en chef de l'intéressé et sur les activités que supposait l'exercice d'une telle fonction, sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles il avait réellement accompli son activité au sein de la revue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, ni le caractère régulier de l'activité d'auteur dans une revue d'édition ni la nature forfaitaire de la rémunération versée en contrepartie ne sont susceptibles d'établir l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant de telles circonstances pour déclarer que le collaborateur de la revue devait être affilié au régime général des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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