Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02895
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 septembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [O] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [O] [N], notifiée à l’intéressé le 04 novembre 2024 à 20h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 08 novembre 2024, reçue et enregistrée le 08 novembre 2024 à 11h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [O] [N], né le 06 Octobre 1985 à [Localité 18], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/02895
- Me Elif ISCEN, (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [O] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du délai tardif de la notification des droits et du défaut de procès verbal de comportement ayant nécessité la notification diférée des droits résultant de la mesure de garde à vue et qu’il est mis dans le débat la durée excessive entre la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention sans éléments produit privant le juge de tout controle de la régularité de la procédure ;
Attendu qu’il est constant que le juge doit vérifier la régularité de la procédure immédiatement antérieur à la décision plaçant l’intéressé en rétention administrative et qu’en application des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en rétention, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge n'est pas mis en mesure de vérifier la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en ce que la levée de la garde à vue est intervenue le 4 novembre 2024 à 12h00 pour un défèrement au tribunal judiciaire de Bobigny, que le placement en rétention administrative a été quant à lui notifié le 4 novembre 2024 à 20h10 sans qu’aucun élément ne soit joint à la procédure du transfert de l’intéressé, de sa présentation à un juge du siège et qu’ainsi le présent juge ne peut être mis en situation de vérifier la régularité de la procédure ce qui nécessairement porte atteinte aux droits de l’intéressé (CA paris 18 décembre 2019 RG 19/06284);
Que dès lors, faute pour le juge d’être en état de vérifier les conditions de privation de liberté et de respect des droits afférents à l’intéressé et plus largement la régularité de la procédure, force est de constater que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [O] [N] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. X se disant [O] [N] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Novembre 2024 à 13 h 59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 24/02895
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 24/02895 - M. X se disant [O] [N]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 09 novembre 2024 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 novembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 novembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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