Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-40.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.219

Date de décision :

22 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme établissements André Ledun, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen, (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 206, immeuble Berne 12, rue de la vieille Europe à Fecamp (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société établissements André Ledun, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1988), que M. X..., engagé le 21 septembre 1982 par la société anonyme établissements André Ledun pour servir à bord d'un chalutier de grande pêche en qualité de lieutenant, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 janvier 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'une faute grave, alors que l'état d'ébriété dans lequel se trouve un lieutenant au départ de son navire pour une campagne de grande pêche constitue eu égard aux responsabilités qui lui incombent, une faute grave privative de préavis et de l'indemnité de licenciement, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait embarqué sur son navire qui devait appareiller immédiatement en complet état d'ivresse, que cet état l'avait empêché de prendre part aux manoeuvres de départ, et qu'il ne s'était pas réveillé pour prendre son quart, qu'un tel comportement constituait une faute grave, nonobstant le fait qu'il n'ait jamais fait l'objet d'avertissement au cours des quatre années passées au service de l'armateur et qu'il ait participé à la campagne de pêche pendant les 50 jours qui ont suivi, qu'estimant que le manquement de M. X... constituait une cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 102-14 du Code du travail maritime ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le fait isolé qui a été reproché au salarié n'avait pas eu de conséquences puisque le capitaine l'a jugé apte à assumer ses fonctions pendant les cinquante jours de la campagne de pêche qui a suivi ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, alors qu'il appartenait à M. X..., qui demandait le paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis d'établir à l'appui de sa demande qu'il aurait fait l'objet d'un embarquement pendant la période de préavis ; qu'en accordant à M. X... une indemnité de congés payés sur préavis, en relevant qu'il n'était pas justifié qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un embarquement pendant la période de préavis, la cour d'appel qui a ainsi mis à la charge de l'armateur la preuve de ce que M. X... n'avait pas droit à l'indemnité de congés payés sur préavis qu'il réclamait, a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que le salarié avait été mis dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, la cour d'appel a, à bon droit et sans renverser la charge de la preuve, condamné l'employeur à verser à son salarié l'indemnité de congés payés sur préavis en application de l'article 102-5 du Code du travail maritime, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-22 | Jurisprudence Berlioz