Cour de cassation, 06 décembre 1990. 87-80.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.911
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 3 novembre 1986, qui, pour vol avec violence, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 alinéa 1er du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, d défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de soustraction frauduleuse commise avec la circonstance aggravante de la violence ;
"alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir de vol que si l'appréhension de la chose d'autrui est frauduleuse ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate que le prévenu, en s'emparant des objets portés par le jeune garçon, ait eu l'intention d'agir frauduleusement ; qu'en se déterminant ainsi sans établir ni constater l'élément intentionnel du délit de vol poursuivi, les juges du fond n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et réprimée par l'article 382 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que le délit de vol aggravé par la violence n'est constitué qu'autant que la circonstance de la violence a été établie ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prévenu a eu le rôle le plus violent sans préciser aucunement les violences à lui reprochées ; qu'au contraire les constatations des premiers juges reprises par la Cour, affirmaient que la victime elle-même reconnaissait ne pas avoir été malmenée par X... ;
"alors, enfin, que la violence, circonstance aggravante de la soustraction frauduleuse, est caractérisée par une atteinte physique portée à la victime du vol ; que la seule constatation d'une menace de coups est insuffisante pour établir les violences puisque aucun contact physique n'a eu lieu ; que dès lors en n'établissant pas la réalité des violences prétendument exercées sur le jeune garçon, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que pour déclarer Pascal X... coupable de vol avec violence, la cour d'appel retient qu'un jeune promeneur a été dépouillé des objets de valeur qu'il avait sur lui, par le prévenu et son coinculpé, sous la menace de coups ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel ont, sans insuffisance, caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ;
d Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 58, 379, 382 alinéa 1er du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de vol aggravé par la violence et condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que les deux dernières condamnations prononcées en 1984 et 1985, contre Pascal X..., ne permettent pas de maintenir la peine prononcée par les premiers juges ;
"alors que si la constatation de la circonstance aggravante de la récidive permet une aggravation de la sanction encourue, le seul rappel de condamnations antérieurement prononcées, lorsque l'état de récidive légale n'est pas établi, ne peut exercer une influence sur l'application de la peine et préjudicier ainsi au prévenu" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la juridiction du second degré n'a pas fait application des règles relatives à la récidive légale, le rappel des condamnations antérieures n'ayant été retenu qu'à titre de renseignements de personnalité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder è conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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