Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1059
N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWZJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 16H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 18H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [H]
né le 23 Février 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 15 h 32 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/09/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [S] [H]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Var nen date du 29 décembre 2022, portant obligation à Monsieur [S] [H] de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an, et vu l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [S] [H] le 20 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 septembre 2023 à 18h21, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [H] accompagné d'un mémoire, reçu le 25 septembre 2023 à 15h32 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La procédure préalable à la mesure de rétention est entachée d'irrégularité car les réquisitions du procureur de la république n'établissent pas le lien entre les infractions recherchées et la pertinence du lieu, la procédure transmise ne contient aucun élément de nature à vérifier l'existence d'un tel lien,
la procédure est également entachée d'une irrégularité en ce que la retenue de Monsieur [H] a duré 19 heures ce qui excède le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation.
Vu les débats lors de l'audience du 26 septembre 2023 à 11h, au cours desquels le conseil de Monsieur [S] [H] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet du Var qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet
Ouï les explications de Monsieur [S] [H];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
1Aux termes de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminées en lien avec la recherche des infractions qu'elles visent.
En l'espèce, les réquisitions prises par le procureur de la République de Toulon le 11 septembre 2023, critiquées par l'appelant, indiquent que l'opération de contrôle d'identité se déroulera secteur centre-ville et secteur Mourillon, délimité par des axes expressément spécifiés aux fins de recherche des auteurs d'infractions en matière d'armes et explosifs, vol recel et trafic de stupéfiants. Les réquisitions étaient valables du 19 septembre au 20 septembre 2023.
L'intéressé a été interpellé à hauteur du cours Lafayette, donc dans le périmètre concerné et dans le temps imparti.
Il est reproché aux réquisitions de ne pas établir un lien suffisant entre les infractions recherchées et le lieu où elles sont recherchées.
Toutefois, il s'agit en l'occurrence d'un cas de nullité d'ordre privé qui vise à sanctionner les violations qui portent nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Ce type de nullité, contrairement aux nullités d'ordre public, nécessite la démonstration d'un grief. Ainsi, la partie qui désire agir en nullité doit démontrer que la méconnaissance d'une règle de procédure a eu pour conséquence de porter atteinte à ses droits.
En l'espèce, Monsieur [H] se contente de contester la validité des réquisitions sans expliquer en quoi le contrôle effectué sur leur base aurait eut pour conséquence de porter atteinte à ses droits.
Par ailleurs, celui-ci soutient que la procédure de retenue a excédé le temps nécessaire.
En l'occurrence, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à 14h05 le 19 septembre 2023. Il a été placé en retenue sur le fondement de l'article 813-1 du CESEDA car il était dépourvu de pièces d'identité. Il a été entendu à 15h15 puis les services de police ont procédé à la consultation de divers fichiers et les services préfectoraux ont été contactés le même jour à 17h28. Le lendemain 20 septembre 2023 à huit heures du matin, le procureur de la république a donné pour instruction de mettre fin à la retenue pour privilégier la procédure administrative.
Il n'est pas contesté que la mesure de retenue a été levée à 8h50.
Le calcul du premier juge est donc exact en ce qu'il a retenu que la retenue a duré 18h50 soit moins de 24 heures.
La retenue ne souffre donc pas d'une irrégularité relative à sa durée.
La procédure préalable à la mesure de rétention sera donc déclarée régulière et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 22 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [S] [H] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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