Cour de cassation, 13 février 2008. 06-41.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-41.500
Date de décision :
13 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L. 120-2 du code du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était au service de la société Silogic où il exerçait les fonctions de responsable "méthodes et qualité", a été licencié pour faute grave le 1er juillet 2002 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif l'arrêt retient comme cause réelle et sérieuse de licenciement les termes qualifiés d'inacceptables d'une lettre constituant un refus de l'autorité hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié se plaignait d'être sans mission depuis plusieurs mois, avait demandé à son supérieur hiérarchique de remédier à cette situation en des termes qui, pour être vifs, n'excédaient pas la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Silogic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Silogic à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
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