Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2317026
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317026
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. A le 20 décembre 2023, dont la mention " pli avisé et non réclamé " vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 23 décembre 2023, le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit la copie de la décision attaquée, ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans le délai imparti. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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